Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Malo
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 23/01791
- Formation
- CABINET 2 JAF
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 821 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile, VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 05 février 2024 ; PRONONCE le divorce des époux [E] – [D] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 mai 2017 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [I], [X], [M] [D], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (35) ; - Mme [V] [D], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (29) ; FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 12 octobre 2023 ; DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ; RAPPELLE que les parties doivent saisir le notaire de leur choix ou procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ; CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ; CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ; DIT que l’autorité parentale sur [O] et [R] sera exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon des modalités à déterminer d’un commun accord entre ceux-ci et, à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes : En période scolaire : selon une alternance hebdomadaire, avec changement de domicile le vendredi soir à la sortie des classes ;Pendant les petites vacances scolaires, hors Noël : dans la continuité de l’alternance ;Pendant les vacances de Noël : la 1ère moitié chez le père et la 2nde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts chez le père et les 2ème et les 4ème quarts chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;DIT que, sauf meilleur accord, il appartient au parent qui débute sa période de garde de venir chercher l’enfant chez l’autre parent ou à l’école ; DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère, sauf meilleur accord entre les parents, de 10 heures à 19 heures ; DIT ne pas y avoir lieu de mettre à la charge d’un parent le versement à l’autre parent d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; DIT que chacun des parents conservera à sa charge les frais par lui engagés dans l’intérêt des enfants durant sa période de garde ; DIT que les dépenses exceptionnelles engagées dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ; DIT que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance ;
La présente décision a été signée par Mme BAROTTE, juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 23/01791.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01791. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.