Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
12 février 2026
Numéro de rôle
22/01172
Formation
CABINET 2 JAF
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 277 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

  PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile ; VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 11 décembre 2019 ;

VU l’ordonnance de non-conciliation rendue le 15 janvier 2020 ;

PRONONCE le divorce des époux [J] – [T] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 8 novembre 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 1] (11) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - M. [Q], [A], [H] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (61) ; - Mme [K], [L], [O] [T] épouse [J], née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (35) ;   FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 1er septembre 2018 ;    DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires ;   RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du  code de procédure civile ;   RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l'article 265 du code civil ;   CONDAMNE l’époux à verser à l’épouse la somme de 20 000€, sous forme de capital, au titre de la prestation compensatoire ;

AUTORISE M. [J] à s’acquitter de la prestation compensatoire en huit annuités constantes et égales ;

DEBOUTE Madame [T] de sa demande tendant à assortir le paiement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;   CONSTATE que Monsieur [J] autorise Madame [T] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;   DIT que l’autorité parentale sur [G] et [M] sera exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;   FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;   DIT que M. [J] bénéficiera d’un droit d’accueil libre à l’égard de [G] et [M] ;

SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation d’[N] ;

FIXE la part contributive de M. [J] à l’entretien et à l’éducation de [D], [M] et [G] à hauteur de 125€ par mois et par enfant, soit 375€ au total, et au besoin L’Y CONDAMNE ;

PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;   RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;   ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;   DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :                                     somme actualisée = somme initiale x A                                                                                     B                                     A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.                                     B: indice publié à la date de la présente décision.   DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;     RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie des rémunérations, * autres saisies, * paiement direct, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la Caisse d’allocations familiales, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;

DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;

DIT que M. [J] prendra à sa charge les frais de scolarité des enfants à hauteur de 190€ par mois;

DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt des enfants (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable à la dépense et sur présentation d'un justificatif ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;   DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.   La présente décision a été signée par Mme BAROTTE juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.       LE GREFFIER                                                    LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 22/01172.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01172. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.