Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Accorde ou proroge des délais

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Carpentras
Décision du
25 février 2026
Numéro de rôle
26/00011
Formation
REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
470 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026 DOSSIER : N° RG 26/00011 N° Portalis DB3G-W-B7K-GVYA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le vingt cinq février deux mil vingt six,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [G] [J], demeurant L’HABITAT CREATIF - [Adresse 1] représenté par Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ET :

S.A. SMA, prise en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE +, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Régis LEVETTI de LEVETTI, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Février 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe : Le : exécutoire à : expédition à : expertises & régie Me Fabien BOUSQUET Maître [Y] [D] Maître Caroline BEVERAGGI de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 15 janvier 2026, Monsieur [G] [J] assignait en référé la société anonyme SMA en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE + pour obtenir que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [T], par ordonnance du 15 mars 2023, soient rendues communes et opposables.

La SA SMA formule des protestations et réserves.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Compte tenu des pièces du dossier, l’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la société SMA.

Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à la société SMA, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [T], par ordonnance de référé du 15 mars 2023 ;

Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;

Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert ;

Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge du requérant à la présente ordonnance ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte ;

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Carpentras dans cette affaire ?

Accorde ou proroge des délais. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 26/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.