Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nice
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/02163
- Formation
- Chambre des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 039 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/02163 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q4GN du 24 Février 2026
affaire : [M] [Z] [K] [X] épouse [T], [N] [V] [Q] [T] c/ Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2] [Localité 3], [W] [O] [D], S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1].
Copie exécutoire délivrée à
Me Florian RUGO
Copie certifiée conforme délivrée à
Me Marcel BENHAMOU Me Caroline BOZEC Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT QUATRE FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [M] [Z] [K] [X] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [V] [Q] [T] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice la SAS S.A.G. [Adresse 5] [Localité 5] Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Monsieur [W] [O] [D] [Adresse 6] [Localité 6] Rep/assistant : Me Florian RUGO, avocat au barreau de NICE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires [Adresse 1]. [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2026.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, Monsieur [N] [T] et Madame [M] [T] née [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [W] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en pareille matière et obtenir leur condamnation à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction bénéfice de leur conseil.
A l’audience du 13 janvier 2026, Monsieur [N] [T] et Madame [M] [T] née [X] ont déposé leurs conclusions aux fins de désistement d’instance notifiées préalablement par RPVA le 5 janvier 2026, aux termes desquelles ils demandent de constater leur désistement d’instance et de laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de chacune des parties.
La SA ALLIANZ IARD et le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ont accepté le désistement.
Monsieur [W] [D] a accepté le désistement et a sollicité la condamnation des époux [T] à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il est de principe même dans le cadre d’une procédure orale, que le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Il est de surcroît établi à l’audience que l’ensemble des défendeurs ont accepté le désistement
Il convient en conséquence de donner acte aux demandeurs qu’ils se désistent de leur instance.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ainsi que précédemment indiqué, même dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Dès lors, même en cas d’un désistement ayant produit immédiatement son effet extinctif antérieurement à l’audience, la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée à l’audience par l’autre partie dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’instance.
En l’espèce, les demandeurs qui ont fait assigner Monsieur [D], vendeur du bien immobilier acquis le 7 novembre 2022 exposent « après mures réflexions » se désister de leur instance sans donner davantage de précision.
Or, Monsieur [D] fait valoir qu’il a dû supporter des frais en la présente instance pour assurer sa défense, suite à la procédure diligentée à tort à son encontre par les époux [T].
Dès lors, au vu des circonstances de l’espèce, les époux [T] seront condamnés à verser la somme de 1000 € à Monsieur [D] au titre des frais qu’il a été contraint de supporter sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
DONNONS acte à Monsieur [N] [T] et Madame [M] [T] née [X] de leur désistement d’instance accepté par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], la SA ALLIANZ IARD et Monsieur [W] [D] ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] et Madame [M] [T] née [X] à payer à Monsieur [W] [D] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [N] [T] et Madame [M] [T] née [X] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/02163.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02163. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.