Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00122
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 302 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00122 N° Portalis DB2K-W-B7I-C7RF
Minute n° 25/16
Mme [D] [Q]
M. [A] [J] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000886 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- Me BREITNER - FGVI
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS
06 OCTOBRE 2025
À l’audience publique du 06 octobre 2025, Sous la présidence de Séverine PERROT, vice-présidente du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Yann MASSON et Loïc CAVAGNAC, assesseurs et de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Émilie BREITNER, avocat au barreau de VESOUL
Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000886 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparant, représenté par Me Émilie BREITNER, avocat au barreau de VESOUL
d’une part
DÉFENDEUR(S) :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, ni représentée
d’autre part
dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 06 mars 2024.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance le 06 octobre 2025 ;
Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Que le désistement est parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00122 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C7RF ;
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 24/00122.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.