Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00122
Formation
Chambre civile 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
302 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00122 N° Portalis DB2K-W-B7I-C7RF

Minute n° 25/16

Mme [D] [Q]

M. [A] [J] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000886 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

C/

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- Me BREITNER - FGVI

DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR

COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS

06 OCTOBRE 2025

À l’audience publique du 06 octobre 2025, Sous la présidence de Séverine PERROT, vice-présidente du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Yann MASSON et Loïc CAVAGNAC, assesseurs et de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [Q], demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Émilie BREITNER, avocat au barreau de VESOUL

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000886 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) non comparant, représenté par Me Émilie BREITNER, avocat au barreau de VESOUL

d’une part

DÉFENDEUR(S) :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparant, ni représentée

d’autre part

dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 06 mars 2024.

Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la partie demanderesse déclare expressément se désister de son instance le 06 octobre 2025 ;

Attendu que la partie défenderesse n'a présenté aucun moyen de défense au fond ou fin de non-recevoir ;

Que le désistement est parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00122 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C7RF ;

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 24/00122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.