Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
6 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00147
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
360 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00147 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGGK

Minute n° 2025/

S.C.I. PRV IMMOBILIER, RCS [Localité 2] D 504 192 634, repr. par son Directeur, Gérant : M. [F] [V]

C/

Mme [T] [G]

M. [I] [N]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- - S.C.I. PRV IMMOBILIER

- Mme [T] [G] - M. [I] [N]

DÉCISION DE CADUCITÉ D’ASSIGNATION D’OFFICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DU 06 OCTOBRE 2025

Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 06 octobre 2025 sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul,statuant en matière de baux d’habitation, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

S.C.I. PRV IMMOBILIER, RCS [Localité 2] D 504 192 634, repr. par son Directeur, Gérant : M. [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

d’une part

DÉFENDEURS :

Madame [T] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, représentée par Me IHADADENE avocat au barreau de la Haute-Saône, subsitutuée par Me LACHAT, avocat au barreau de la Ahute-Saone Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

d’autre part

Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par acte en date du 19 septembre 2025, le demandeur a fait délivrer une assignation au défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul pour l'audience du 06 octobre 2025 ;

Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur alors qu'il avait été régulièrement avisé ;

Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS la citation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le greffier Le président Virginie DESCHAMPS Elsa REYGNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/00147.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.