Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 6 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00147
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 360 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00147 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGGK
Minute n° 2025/
S.C.I. PRV IMMOBILIER, RCS [Localité 2] D 504 192 634, repr. par son Directeur, Gérant : M. [F] [V]
C/
Mme [T] [G]
M. [I] [N]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- - S.C.I. PRV IMMOBILIER
- Mme [T] [G] - M. [I] [N]
DÉCISION DE CADUCITÉ D’ASSIGNATION D’OFFICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU 06 OCTOBRE 2025
Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 06 octobre 2025 sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul,statuant en matière de baux d’habitation, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
S.C.I. PRV IMMOBILIER, RCS [Localité 2] D 504 192 634, repr. par son Directeur, Gérant : M. [F] [V], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
d’une part
DÉFENDEURS :
Madame [T] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, représentée par Me IHADADENE avocat au barreau de la Haute-Saône, subsitutuée par Me LACHAT, avocat au barreau de la Ahute-Saone Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
d’autre part
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par acte en date du 19 septembre 2025, le demandeur a fait délivrer une assignation au défendeur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul pour l'audience du 06 octobre 2025 ;
Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur alors qu'il avait été régulièrement avisé ;
Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS la citation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.
Le greffier Le président Virginie DESCHAMPS Elsa REYGNIER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 octobre 2025, sous le numéro 25/00147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.