Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
6 février 2026
Numéro de rôle
24/00273
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
783 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 06 Février 2026

N° RG 24/00273 - N° Portalis DB2K-W-B7I-C6YR

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [J] [I] [R] [A] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] de nationalité Française représenté par Me Laura ANGELINI, avocat plaidant

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [P] [Z] [H] épouse [A] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat postulant, Me Aurélie PIZZATO, avocat plaidant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 08 Juin 2002 à [Localité 2] 70

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX GREFFIER : Murielle MOINE

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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 06 Février 2026.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL

Copie certifiée conforme à Me ANGELINI - Me BARRAIL Copie exécutoire à Me ANGELINI - Me BARRAIL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, Vu les articles 237 et 238 du code civil, Vu l'assignation du 20 février 2025 Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 19 juillet 2025

DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [A] ;

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal

Entre : -          Monsieur [J] [I] [R] [A], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 3] (70) Et -          Madame [P] [Z] [H], née le14 [Date naissance 4] 1973 à [Localité 3] (70)   ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2002, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 2] (70), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [J] [A] et Madame [P] [H] :

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;

INVITE, au besoin, les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 19 octobre 2023 ;

DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande tendant à se voir autorisée à faire usage de son nom marital en suite du prononcé du divorce, DIT que Madame [P] [H] reprendra l’usage de son nom patronymique en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [P] [H] de ses demandes tendant à l’octroi de dommages-intérêts, fondées sur les dispositions des articles 1240 et 266 du Code Civil ;

DEBOUTE Monsieur [J] [A] et Madame [P] [H] de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DEBOUTE Madame [P] [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [J] [A] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 6 février 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.     Le Greffier                                                                     Le Juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 février 2026, sous le numéro 24/00273.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00273. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.