Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 20 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00249
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 632 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00249 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DIED
Minute n°
M. [T] [U]
M. [Y] [U]
Mme [G] [W] épouse [U]
C/
M. [O] [E]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- Monsieur [O] [E],
-- M. [T] [U]
- M. [Y] [U]
- Madame [G] [W] épouse [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 20 novembre 2025 (article 462 du code de procédure civile)
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
Madame [G] [W] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS : Sans audience (article 462, alinéa 3 du code de procédure civile)
DÉCISION :
Prononcée dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile par mise à disposition du jugement au greffe le 05 décembre 2025 par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffière
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (article 462 du code de procédure civile).
Date de la décision rectifiée : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul rendu le16 mai 2025 sous le N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2K-W-B7G-DEJB
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 27 mai 2025, M. [T] [U], demande la rectification d'une erreur matérielle affectant le jugement rendu le 16 mai 2025 dans l'instance l’opposant à M. [O] [E].
Le requérant fait état d’une erreur affecte ce jugement, en ce que la partie demanderrsses n’est pas OPH Habitat 70 mais les consorts [U] qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
Le défendeur, interrogé par courrier LRAR du 22 septembre 2025, n’a pas formulé d’observation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
Il y a lieu de constater qu’il y a bien une erreur dans l’identité de la partie demanderresse page 2 “l’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner M. [O] [E] par acte de Commissaire de Justice ...” et page 4 DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’Office Public de l’Habitat de Haute-Saône Habitat 70"
Il résulte que le jugement rendu le 16 mai 2025 est affecté d'une erreur purement matérielle en ce sens qu’il y a lieu de lire Monsieur [T] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [G] [W] épouse [U], et non OPH Habitat 70 .
Il y a lieu par conséquent de rectifier ledit jugement dont l’erreur n’affecte en rien le fond de l’affaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
RECITIFIE le jugement rendu le 16 mai 2025 ;
DIT qu’il convient de lire Monsieur [T] [U], Monsieur [Y] [U], Madame [G] [W] épouse [U], et non OPH Habitat 70 . à la fois dans le corps du jugement ainsi que dans le dispositif de celui-ci ;
MAINTIENT inchangé le surplus de la décision rectifiée;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement initial;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 25/00644 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKIU DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE (Articles 394 et 395 du Co…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] minute : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HOQO DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Attendu que par acte en date du 21 Juillet 2025, le demandeur a assigné les défendeurs devant le Tribunal judiciaire pour l'audience de ce jour ; Que le demandeur n'a pas comparu à l'audience de renvoi de ce jour ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expli…
Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
22/10/2026Expéditions envoyées le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE Juge des Contentieux de la Protection [Adresse 1] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX01] [Courriel 1] Minute : N° RG 26/00573 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HPIK DÉCISION DE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION (Articles 394 …
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00249.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00249. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.