Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00050
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 167 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00050 N° Portalis DB2K-W-B7J-DET6

Minute n°

M. [P] [Z]

C/

Mme [R] [I]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- M. [P] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

DÉFENDEUR :

Madame [R] [I], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER Greffière : Véronique HOUILLON

DÉBATS :

Audience publique du 07 juillet 2025 Mise en délibéré au 08 septembre 2025

DÉCISION :

Rendue par défaut, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2022, la société civile immobilière Perspectiva a donné à bail à Mme [R] [I] un logement situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 820,00 euros, hors charges.

Un état des lieux d'entrée a été établi entre les parties le 1er août 2022.

Le 5 novembre 2024, M. [U] [V], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence concernant un litige relatif à la restitution du dépôt de garantie.

Par requête en date de 16 janvier 2025, M. [P] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir Mme [R] [I] condamnée à lui payer la somme de 4 275,18 euros au titre du dépôt des dégradations locatives et la somme de 700,00 euros à titre de dommages et intérêts. Au soutien, il indique que suite à l'état des lieux de sortie du 3 juillet 2024, l'état déplorable du logement ne lui a pas permis de le louer à d'autres locataires et l'a obligé à travailler tout le mois de juillet pour le remettre en état. Il explique na pas avoir rendu la caution et avoir engagé beaucoup de frais.

En application de l'article 82-1 du code de procédure civile, le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul.

La convocation par courrier recommandé avec accusé de réception de Mme [R] [I] par le greffe à l'audience du 7 avril 2025 est revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé".

A l'audience du 7 avril 2025, M. [P] [Z] explique ne pas avoir fait délivrer l'assignation.

Mme [R] [I] n'est ni présente, ni représentée.

Un renvoi au 7 juillet 2025 est ordonné pour permettre M. [P] [Z] d'assigner la défenderesse.

Par exploit en date du 15 mai 2025, M. [P] [Z] a fait assigner Mme [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul. L'assignation annexant la requête du 16 janvier 2025.

À l'audience du 7 juillet 2025, M. [P] [Z] maintient ses demandes.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à étude, Mme [R] [I] n'est ni présente, ni représentée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.

L'affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée».

I- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DEGRADATIONS LOCATIVES

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, l'état des lieux de sortie produit par le demandeur, qui résulte de mentions ajoutées en noir à l'état des lieux d'entrée, comporte la signature de la locataire avec la mention " lu et approuvé " à la date du 1er août 2022, date d'entrée, en fin de document, mais ne comporte pas à la date du 3 juillet 2024, date de sortie, cette même signature en fin de document.

Seules deux signatures de la locataire semblent être apposées en 1ère et 2ème pages, à la date de sortie, mais sur ces pages ne figurent que les relevés de compteur et aucune description de dégradations.

Dès lors, les mentions "choc sur la tablette fenêtre côté rue", "marque, impact sur le bac à douche" apparaissant dans les pages suivantes ne peuvent être considérées comme ayant été établies contradictoirement.

En outre, les photographies avant/après produites faisant état notamment du défaut d'entretien en intérieur et extérieur ne peuvent permettre d'établir la preuve des dégradations alléguées, celles-ci ne résultant pas non plus d'un constat contradictoire entre les parties et ne permettant pas de dater de façon certaine les constatations.

En conséquence, le demandeur ne rapporte pas la preuve des dégradations locatives alléguées.

Dès lors, la demande au titre des dégradations locatives sera rejetée.

II- SUR LA DEMANDE AU TITRE DES DOMMAGES ET INTERÊTS

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, le demandeur ayant été débouté de se demande au titre des dégradations locatives, il ne peut prétendre à des dommages et intérêts.

M. [P] [Z] sera donc débouté de sa demande à ce titre

III- SUR LES MESURES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [P] [Z], partie perdante, supportera, la charge des dépens.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande au titre des dégradations locatives ;

DEBOUTE M. [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [P] [Z] aux dépens ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00050.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00050. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.