Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
8 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00151
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 086 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00151 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGLA

Minute n°

S.A.R.L. AJMP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 614 454, prise en la personne de son représentant légal

C/

M. [L] [F]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- M. [L] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- S.A.R.L. AJMP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 614 454, prise en la personne de son représentant légal

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025

DEMANDEUR :

S.A.R.L. AJMP, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 439 614 454, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par M. [Q] [R], époux de Mme [C] [R], gérante

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Elsa REYGNIER Greffière : Véronique HOUILLON

DÉBATS :

Audience publique du 07 juillet 2025 Mise en délibéré au 08 septembre 2025

DÉCISION :

Rendue par défaut, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2022, la société à responsabilité limitée AJMP a donné à bail à M. [L] [F] un logement n°22 situé [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 410,00 euros, outre 20, 00 euros de provisions sur charges.

Un état des lieux d'entrée a été établi par les parties le 15 mai 2022.

Le 27 novembre 2024, M. [D] [O], conciliateur de justice, a dressé un constat de carence pour un tentative de conciliation en lien avec des loyers et charges impayés.

Par exploit en date du 19 juin 2025, la société à responsabilité limitée AJMP a fait assigner M. [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de le voir condamner au paiement, outre des dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire et le coût de l'assignation, des sommes suivantes : - 1 736,23 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 885,14 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

À l'audience du 7 juillet 2025, la société à responsabilité limitée AJMP, représentée par M. [Q] [R], époux de la gérante, maintient ses demandes et fournit un état des lieux de sortie précisant que le locataire était absent lors de cet état des lieux.

Convoqué par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal des recherches infructueuses, M. [L] [F] n'est ni présent ni représenté. En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera rendu par défaut.

L'affaire est mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

I- SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

- sur la dette locative :

Aux termes de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention, 2° de payer le prix du bail aux termes convenus.

Au regard de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

La demanderesse produit une relance et une facture adressée au locataire en date du 30 octobre 2024 indiquant que M. [L] [F] lui reste devoir la somme de 1 736,23 euros comprenant les loyers impayés et charges impayés.

Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

M. [L] [F] sera donc condamné au paiement de la somme de 1 736,23 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2025.

- sur les dégradations locatives :

En application de l'article 9 du code de procédure civile, énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l'article 7, c, de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

Selon le d de ce même article, le locataire est également obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.

En l'espèce, la société à responsabilité limitée AJMP produit un état des lieux d'entrée en date du 15 mai 2022 mais d'aucun état des lieux de sortie contradictoire.

Dès lors, la société à responsabilité limitée AJMP ne rapporte pas la preuve des dégradations locatives alléguées.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

II- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [L] [F], partie perdante, supportera, la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection,

CONDAMNE M. [L] [F] à payer à la société à responsabilité limitée AJMP la somme de 1 736,23 euros au titre des loyers et charges impayés, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2025 ;

DEBOUTE la société à responsabilité limitée AJMP de sa demande au titre des dégradations locatives ;

CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 septembre 2025, sous le numéro 25/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.