Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Sursis à statuer

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00188
Formation
CHAMBRE CIVILE 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
681 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00188 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFGP

Minute n°

S.A.S. BS, anciennement dénommée BABEAU-SEGUIN, immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 440 067 239, prise en la personne de son représentant légal

C/

Mme [B] [M]

M. [V] [C]

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à : -Me LASSUS-PHILIPPE -Me LACHAT

Pièces retournées

le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A.S. BS, anciennement dénommée BABEAU-SEGUIN, immatriculée au RCS de Troyes sous le numéro 440 067 239, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Matthieu COLIN, avocat au barreau de l’AUBE, Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

DÉFENDEUR(S) :

Madame [B] [M], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE, Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Violaine HAMIDI Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY

DÉBATS :

Audience publique du 15 septembre 2025 Mise en délibéré au 08 décembre 2025

DÉCISION :

Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 24 avril 2025 la SAS BS anciennement BABEAU SEGUIN a attrait Madame [B] [M] et Monsieur [V] [C] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué que suivant acte sous seing privé en date du 26 novembre 2021 elle avait régularisé avec les défendeurs un contrat de construction relatif à une maison individuelle sur un cadastré [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2]. Un avenant avait été signé le 28 février 2022. Un procès-verbal de réception était signé le 01 août 2023. La somme de 7871,60 euros était consignée à la Caisse des dépôts en raison des finitions à effectuer. Le 08 septembre 2023, un quitus était régularisé par les maîtres d'ouvrage.

Le 21 janvier 2025 le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL, à la demande des Consorts [C] [M] ordonnait une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J].

La SAS BS a sollicité la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser la somme de 7871,60 euros outre intérêt à compter de l'assignation, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.

Appelé pour la première fois à l'audience du 19 mai 2025, le dossier a été plaidé à l'audience du 15 septembre 2025.

A cette date, la SAS BS, représentée par son Conseil, a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.

En réponse, les consorts [M] [C], représentés par leur Conseil, ont indiqué avoir constaté des désordres importants, justifiant qu'ils retiennent la somme de 7861,60 euros. Ils avaient obtenu le prononcé d'une expertise judiciaire permettant de confirmer l'existence de ces désordres. Il convenait donc d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 décembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

En l'espèce les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par ordonnance en date du 21 janvier 2025 sont nécessaires à la résolution du présent litige.

Il convient d'ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'instance 25-188 jusqu'au dépôt du rapport d'expertise consécutif à l'ordonnance du 21 janvier 2025, le dossier étant remis au rôle à la diligence du Greffe ou à la demande des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, en premier ressort,

ORDONNE qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise consécutif à l'ordonnance du 21 janvier 2025.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Sursis à statuer. La juridiction a statué le 8 décembre 2025, sous le numéro 25/00188.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.