Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 3 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00473
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 440 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 03 Février 2026
N° RG 25/00473 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFVE
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [D] [T] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] de nationalité Française représenté par Me Florence PICAUD, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [U] [H] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française représentée par Me Laurent MORDEFROY, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 27 Novembre 1982 à [Localité 3] [Adresse 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT GREFFIER : Murielle MOINE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [U] [H] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4] (71) de nationalité française ET DE Monsieur [E] [D] [T] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (25) de nationalité française
mariés le [Date mariage 1] 1982 à [Localité 6] (71)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance des deux époux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 1er juin 2018 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que madame [U] [H] épouse [T] devra cesser d’utiliser le nom de son époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le délai d'un mois ;
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 février 2026, sous le numéro 25/00473.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00473. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.