Demande de remise de documents
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 15 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00267
- Formation
- CHAMBRE CIVILE 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 635 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00267 N° Portalis DB2K-W-B7J-DGPH
Minute n° 25/68
M. [Y], [S] [B]
C/
S.A. [1]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [B]
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y], [S] [B], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. [1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 21 juillet 2025 Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 06 mars 2025, Monsieur [Y] [B] a saisi le juge du Tribunal judiciaire de VESOUL d'une demande d'injonction de faire à l'encontre de la SA [2].
Il a indiqué que suivant contrat en date du 25 septembre 2024 il avait acquis auprès du défendeur un véhicule Peugeot 206 SW immatriculé CQ358KY.
Il a ajouté n'avoir pu, depuis cette date, obtenir la remise de la carte grise du véhicule.
Il a sollicité que soit enjoint au défendeur la remise de la carte grise et à défaut sa condamnation à la somme de 300 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le juge a enjoint à la SAS [2] de délivrer à Monsieur [Y] [B] la carte grise du véhicule. Le dossier a été appelé à l'audience du 21 juillet 2025.
A cette date, Monsieur [Y] [B] a comparu. Il a indiqué que la SAS n'avait pas exécuté l'obligation. Il ne pouvait donc toujours pas utiliser le véhicule.
La SAS [2] à qui la convocation a été notifiée par lettre recommandée retirée le 18 juin 2025, n'a pas comparu.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1425-8 du Code de procédure civile, le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties.
Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond.
En cas de décision d'incompétence, l'affaire est renvoyée devant la juridiction compétente selon les règles prévues à l'article 82.
Il ressort des débats que la SAS [2] n'a pas exécuté l'obligation de délivrer le certificat d'immatriculation du véhicule Peugeot 206 SW immatriculé CQ358KY à Monsieur [Y] [B] en dépit de l'injonction qui lui en a été faite le 28 mai 2025.
Or Monsieur [Y] [B] avait sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution.
Il convient donc de condamner la SAS [2] à verser cette somme de 300 euros à Monsieur [Y] [B]. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SAS [2] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS [2] à verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [Y] [B],
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SAS [2] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 septembre 2025, sous le numéro 25/00267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.