Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00109
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 760 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
N° RG 25/00109 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFUP
Minute n°
M. [O] [X] représenté par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD Mme [I] [H] épouse [X] représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
C/
M. [U] [S] non comparant, ni représenté
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- Monsieur [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me ROY
Pièces retournées
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en référé, assisté(e) de Virginie DESCHAMPS, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représenté par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD Madame [I] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Jérôme ROY, avocat au barreau de MONTBELIARD
d’une part
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] non comparant, ni représenté
d’autre part
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Elsa REYGNIER Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 septembre 2025 Mise en délibéré au 14 octobre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe le 14 octobre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté(e) de Virginie DESCHAMPS, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H] ont fait assigner par exploit du 23 avril 2025, M. [U] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en référé aux fins de voir : - juger que M. [U] [S] est occupant sans droit ni titre de la maison et de la parcelle située [Adresse 5] à [Localité 4]; - ordonner l’expulsion de M. [U] [S] ; - condamner M. [U] [S] à quitter les lieux loués et à remettre en état en enlevant tous les biens enreposés, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux; - ordonner la sequestration de l’ensemble des meubles, objets mobiliers, véhicules qui pourraint appartenir à M. [U] [S] à ses frais; - condamner M. [U] [S] au paiement de la somme mensuelle de 1 000,00 euros jusqu’à la parfaite libération des lieux; - condamner M. [U] [S] au paiement d'une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du constat d’huissier dressé par Maître [G] [E], le 4 juillet 2024.
A l’audience du 7 juillet 2025, M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H], représentés par leur conseil, s’oppose à la demande de renvoi formulée par le défendeur.
M. [U] [S], présent, sollicite le renvoi de l’affaire pour constituer avocat et précisant avoir des documents à transmettre. Il ajoute qu’il s’agit d’une procédure abusive et qu’il y a violation de domicile.
Un renvoi contradictoire est ordonné au 1er septembre 2025.
A l’audience du 1er septembre 2025, M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H], représentés par leur conseil et déposant son dossier, se rapporte à ses écritures de l’assignation. Ils font valoir oralement qu’aucun bail n’a été conclu avec le défendeur, ni de convention. Ils précisent que ce dernier a pris possession de la maison en 2018 et qu’ils n’ont pas agit plus tôt car ils habitent loin et qu’il y a eu la période Covid. Ils définissent cette occupation comme un squat et font état d’un incendie en 2024 avec refus de l’intervention de l’assureur car la maison est occupée illégalement.
M. [U] [S] n’est ni présent, ni représenté. Par courrier reçu au greffe le 22 août 2025, M. [U] [S] a transmis des pièces dont il ne sera pas tenu compte, celui-ci n’ayant pas été dispensé de comparution. Compte-tenu de sa présence à la première audience, la présente décision sera rendue contradictoirement.
L'affaire est mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
I. Sur l'occupation sans droit ni titre de M. [U] [S] et la demande d’expulsion
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La contestation sérieuse s’apprécie selon l’évidence des droits revendiqués par chacune des parties.
En l'espèce, les demandeurs justifient d’une attestation de vente en date du 2 avril 2024 indiquant qu’ils ont acquis le bien situé [Adresse 6] [Localité 4] aux termes d’un acte du 7 août 1968, d’une copie dudit acte de vente, d’un avis de taxe foncière pour 2024 au nom du M. [O] [X] pour le bien concerné et d’une fiche de renseignement émanent des services de la publicité foncière en date du 4 juin 2025.
Ils produisent également un procès-verbal de constat établi par Maître [G] [E], commissaire de justice le 4 juillet 2024, constatant que le nom de M. [S] [D] est inscrit sur la boite aux lettres ainsi que sur la sonnette fixée sur une porte blanche. Il est également constaté que la toiture de la maison est en quasi-totalité détruite, qu’à l’arrière immédiat de la maison, il y règne un véritable carpharnaüm d’objets et détritus divers et que dans une cour ceinturée par des murs se trouvant plus loin de la maison, des carcasses de véhicules sont entassées.
M. [U] [S] n’apporte aucun élément permettant de contester une occupation sans droit, ni titre de sa part.
Dès lors, il est établi que M. [U] [S] occupe depuis le 4 juillet 2024, en violation des droits de M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H], le bien sis [Adresse 5] à [Localité 4].
Cette occupation sans droit, ni titre constitue donc un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
En conséquence, il sera ordonné à M. [U] [S] de libérer les lieux, de les remettre en état en enlevant tous les biens entreposés et d'en restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance.
A défaut, son expulsion sera ordonnée. Dès lors, le prononcé de l’astreinte n’apparaît pas opportune, le recours à la force publique constituant une mesure suffisante pour le contraindre à quitter les lieux.
Par allleurs, le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur séquestration.
II. Sur la demande d’indemnité d'occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La contestation sérieuse s’apprécie selon l’évidence des droits revendiqués par chacune des parties.
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupant sans droit, ni titre est redevable d’une indemnité destinée à réparer le préjudice réel que le propriétaire subit. Le juge est souverain pour apprécier l’étendue du préjudice subi par le propriétaire et le montant de l’indemnité. Les indemnités d’occupation sont dues de plein droit jusqu’à la date de restitution des clés au propriétaire des lieux ou à une personne habilitée à les recevoir.
En l’espèce, M. [U] [S] cause un préjudice à M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H] qui sera réparé par l'allocation, jusqu'à son départ effectif, d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 1 000,00 euros compte-tenu de la nature du bien.
Il convient, en conséquence, de condamner M. [U] [S] à payer, à titre provisionnel, à M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H], une indemnité d'occupation mensuelle de1 000,00 euros jusqu'à son départ effectif des lieux.
III. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice dressé par Maître [G] [E], le 4 juillet 2024.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les demandeurs, M. [U] [S] sera condamné à leur verser une somme qu'il est équitable de fixer à 250,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé,
CONSTATE à compter du 4 juillet 2024, l'occupation sans droit ni titre par M. [U] [S] du bien sis [Adresse 5] à [Localité 4] appartenant à M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H] ;
ORDONNE en conséquence à M. [U] [S] de libérer les lieux, de les remettre en état en enlevant tous les biens entreposés et d'en restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance;
DIT qu'à défaut, M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H], pourront, deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation provisionelle à la somme de 1 000,00 euros;
CONDAMNE M. [U] [S] à payer provisionnellement à M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H] une indemnité d'occupation mensuelle de 1000,00 euros jusqu'à son départ effectif des lieux,
CONDAMNE M. [U] [S] à payer à M. [O] [X] et Mme [I] [X] née [H], la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice dressé par Maître [G] [E], le 4 juillet 2024.
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 octobre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le Greffier , Le Juge des contentieux de la protection,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00109.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00109. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.