Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 10 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00037
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 612 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] ☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHEL
Minute n° 36/2025
SIP [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal créancier non comparant, ni représenté
C/
M. [L] [T] débiteur non comparant et représenté par Me Christine ARSEGUET, Avocate au Barreau de la Haute-Saône ;
CREANCIERS :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée Organisme [2] CHEZ [3], pris en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée SGC [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [4], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A.S. [5] CHEZ [6], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A. [9], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée S.A.S. [10], prise en la personne de son représentant légal non comparante, ni représentée
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
-
DÉCISION SUR DÉSISTEMENT DU DEMANDEUR JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU 10 NOVEMBRE 2025
À l’audience publique du 10 novembre 2025, Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, assistée de Agnès TUAILLON-MAIRE, greffier
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR :
SIP [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 2] créancier non comparant, non représenté
d’une part
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [T], demeurant [Adresse 3], débiteur, non comparant, représenté par Maître Christine ARSEGUET, Avocate au Barreau de la Haute-Saône ;
CREANCIERS :
S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée Organisme [2] CHEZ [3], pris en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée SGC [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A. [4], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A.S. [5] CHEZ [6], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée S.A. [7], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée S.A. [9] SERVICE SURENDETTEMENT, prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée;
S.A.S. [10], prise en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée
d’autre part
dont le tribunal a été saisi par acte introductif d'instance en date du 07 mars 2025.
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la partie demanderesse a déclaré se désister par courrier du 22 octobre 2025 ;
Attendu que la partie défenderesse a, le 10 novembre 2025, déclaré accepter le désistement ;
Que le désistement est parfait au sens de l’article 395 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement,
CONSTATE le désistement d’instance et, consécutivement, le dessaisissement du tribunal par l'effet de l'extinction de l'instance inscrite au répertoire général sous le N° RG 25/00037 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHEL ;
LAISSE les dépens à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile, en l’absence de convention contraire.
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 novembre 2025, sous le numéro 25/00037.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00037. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.