Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00021
Formation
JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 219 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00021 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFRM

Minute n°

Copie certifiée conforme délivrée en LRAR

le :

à : -Mme [E] -L’ensemble des créanciers

Copie certifiée conforme délivrée en LS

le :

à : - La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025

STATUANT SUR LA CONTESTATION D’UNE MESURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE

Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Sophie PAGE, greffier

Après débats à l'audience publique du 08 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :

Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] comparant

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3] comparante

à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône, sise [Adresse 5], [Localité 4], pour traiter le surendettement de Madame [P] [E], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]

envers :

E.P.I.C. OPH DU DÉPARTEMENT DU DOUBS, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 6] non comparante, ni représentée

Madame [P] [E], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004326 du 14/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BESANÇON) comparante, représentée par Me Anaïs PETIT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 7] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 1] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 2] non comparante, ni représentée

TRÉSORERIE ETS [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 5] non comparante, ni représentée

S.A.S.U. [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 8] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 9], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9] non comparante, ni représentée

[5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 10] non comparante, ni représentée

TRÉSORERIE [Localité 11] CHRU - EH, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 11] non comparante, ni représentée

S.C.I. [6] M. [S] [B] Gérant, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 2] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 12]/[Localité 13], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 12] non comparante, ni représentée

Association [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 14] non comparante, ni représentée

S.A.S. [8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 15] non comparante, ni représentée

S.A.S.U. [9] (EX [10]), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 16] non comparante, ni représentée

S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 17] non comparante, ni représentée

Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 22] - [Localité 2] non comparant, ni représenté

S.A.S.U. [12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 23] - [Localité 18] non comparante, ni représentée

FONDS DE GARANTIE - SARVI, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 19] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président(e) : Elsa REYGNIER Greffier : Sophie PAGE

DÉBATS :

Audience publique du 08 septembre 2025 Mise en délibéré au 20 novembre 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 novembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, président(e), assisté(e) de Sarah COGHETTO, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant déclaration en date du 27 août 2024, Mme [P] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône de sa situation. Sa demande a été déclarée recevable le 2 octobre 2024.

Dans sa séance du 27 novembre 2024, constatant que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettres recommandées envoyées le 31 décembre 2024, M. [O] [H] et Mme [F] [H] font connaître leur contestation estimant que Mme [P] [E] a, à ce jour, des ressources suffisantes.

Le parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du 6 juin 2025.

Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2025, la trésorerie de [Localité 11] CHU- EH fait état d'une créance à hauteur de 68,63 euros.

Par courrier reçu au greffe le 6 mai 2025, le service de gestion comptable de [Localité 1] indique que Mme [P] [E] est à jour dans le paiement de ses amendes.

Par courrier reçu au greffe le 28 mai 2025, Mme [G] [A] produit un extrait de compte mentionnant un virement de Mme [P] [E] d'un montant de 43,52 euros du 8 août 2023 en réglement de chèque impayé du mois de février.

A l'audience du 6 juin 2025, M. [O] [H] et Mme [F] [H], présents, indiquent vouloir que la dette soit réglée par la débitrice.

Mme [P] [E], représentée par son conseil, sollicite un renvoi.

Aucun autre créancier n'est présent ou représenté.

Un renvoi est ordonné à l'audience du 8 septembre 2025.

Par courrier reçu au greffe le 28 août 2025, l'OPH Habitat 25, fait état d'une dette locative d'un montant de 8 406,38 euros au titre de loyers impayés et dégradations locatives.

A l'audience du 8 septembre 2025, M. [O] [H] et Mme [F] [H], présents, maintiennent leur contestation. Ils expliquent avoir prêté de l'argent à Mme [P] [E] car elle était soi-disant en difficultés mais que ses revenus ne sont pas faibles, qu'elle a toutes ses facultés mentales et qu'elle a la capacité de régler. Estimant qu'un effacement serait trop facile, ils justifient des accusés de réception de leur courrier estimant être dans les délais pour introduire le recours.

Aucun autre créancier n'est présent ou représenté.

Mme [P] [E], est assistée de son conseil qui soulève l'irrecevabilité des recours de M. [O] [H] et Mme [F] [H] précisant qu'ils indiquent contester la décision du 2 octobre 2024. Elle fait préciser ne pas avoir de bien immobilier et qu'elle n'a pas touché d'argent au décès de son père comme elle le pensait. Elle ajoute que son loyer hors charges est de 291,00 euros. Elle fait valoir être éligible au rétablissement personnel et s'en rapporte à ses écritures.

Aux termes des conclusions déposées à l'audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, elle sollicite que soient déclarées irrecevables les contestations formées par M. [O] [H] et Mme [F] [H] et que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit confirmée. Au soutien, elle fait valoir que la notification des mesures imposées est intervenue le 29 novembre 2024 (remis poste) et qu'ils avaient donc jusqu'au 29 décembre pour contester. Elle estime, par ailleurs, que dans leur courriers de recours, M. [O] [H] et Mme [F] [H] indiquent contester la décision du 2 octobre 2024, alors que celle-ci est relative à la recevabilité et qu'ils sont donc hors délais pour contester cette recevabilité. En tout état de cause, elle estime que sa situation est irrémédiablement compromise.

Aucun autre créancier n'est présent ou représenté.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré à la date du 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

I- Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.

L'article R712-18 du même code précise que les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.

En l'espèce, M. [O] [H] et Mme [F] [H] ont adressé leur contestation par courriers recommandés envoyés le 31 décembre 2024 selon cachets de la poste sur l'avis de réception.

Or, il résulte du rapport des courriers émis fournit par la commission de surendettement que le statut de l'envoi de la notification de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était "remis poste" à la date du 29 novembre 2024, sans autre indication quant à la date de signature de l'avis de réception ou de la présentation de la lettre recommandée.

Dès lors, en l'absence de ces éléments, il ne peut être considéré que le délai de recours ait commencé à courir, de sorte que les recours de M. [O] [H] et Mme [F] [H] ne sont pas hors délai pour contester la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S'agissant de la mention dans les courriers de recours indiquant qu'ils contestent la décision du 2 octobre 2024, celle-ci étant en réalité la décision de recevabilité, force est de constater qu'ils n'évoquent pas dans leurs observations la recevabilité du dossier mais bien le fait que la débitrice a des ressources suffisantes pour régler sa dette, dès lors il convient de considerer que ce recours concerne bien la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par ailleurs, il résulte du dossier fourni par la commission de surendettement (p.179 à 188 sur 324) que M. [O] [H] et Mme [F] [H] avaient déjà formulé chacun un courrier de contestation reçus par la Banque de France le 24 octobre 2024 alors que la notification de la recevabilité est intervenue le 11 octobre 2024 à leur égard.

Les recours de M. [O] [H] et Mme [F] [H] seront donc déclarés recevables.

II- Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La mauvaise foi du débiteur suppose une culpabilité personnelle de celui-ci en lien avec sa situation de surendettement. Ainsi, la mauvaise foi suppose une volonté systématique et irresponsable de recourir à l'endettement.

En l'espèce, aucun élément n'est apporté par les demandeurs permettant de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.

L'endettement de cette dernière s'élève à la somme de 22 091,62 euros.

Il résulte des pièces versées au dossier que la débitrice, âgée de 36 ans, est célibataire et a deux enfants à charge, nés en 2008 et 2012. Elle est invalide.

La commision a retenu des revenus mensuels à hauteur de 1 905,00 euros, comprenant l'allocation adulte handicapé (1 016,00 euros), l'allocation logement (440,00 euros), une pension alimentaire (300,00 euros) et les prestations familiale (149,00 euros).

A l'audience, Mme [P] [E] justifie de l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés avec taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Elle justifie d'une mesure d'accompagnement judiciaire prononcée par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vesoul le 6 janvier 2023 pour une durée de 24 mois et renouvelée par jugement du 6 janvier 2025 pour une durée de 24 mois. Enfin, elle justifie aussi d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familiale prononcée jusqu'au 28 février 2025 par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Vesoul le 13 février 2024 et renouvelée par ordonnance du 6 février 2025 jusqu'au 28 février 2026.

Elle jutifie de ressources à hauteur de 1 449,04 euros selon attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Saône du 29 août 2025, comprenant 264,67 euros d'aide personnalisée au logement, 1 033,32 euros d'allocation aux adultes handicapés et 151,05 euros d'allocations familiales, outre 150,00 euros de pension alimentaire, soit des revenus mensuel de 1 599,04 euros.

La commission a retenu des charges mensuelles à hauteur de 1 763,00 euros comprenant les forfaits de base (1 063,00 euros), chauffage (207,00 euros), habitation (202,00 euros), et le logement (301,00 euros).

Compte-tenu des nouveaux forfaits applicables et de l'avis d'échéance de loyer de juillet 2025 dont justifie Mme [P] [E], il convient de retenir des charges mensuelles à hauteur de 1 791,00 euros comprenant les forfaits de base (1 074,00 euros), chauffage (211,00 euros), habitation (205,00 euros), et le logement (301,00 euros).

Soit une capacité de remboursement négative.

En conséquence, la débitrice de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus

III- Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement

Aux termes de l'article L. 724-1 du code de la consommation lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Afin de vérifier l'adéquation des mesures imposées par la commission de surendettement à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.

A cet égard, il résulte de l'article L. 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu'il résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l'article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, comme indiqué plus haut, la capacité de remboursement est négative et la situation de Mme [P] [E] ne permet pas d'envisager une évolution favorable, tant s'agissant de ses ressources, compte-tenu de sa reconnaissance MDPH, que de ses charges qui ne peuvent être réduites, seuls le loyer et les forfaits minimaux ayant été retenus.

Dès lors, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation au sens du code de la consommation apparaît constitué.

IV. Sur les mesures accessoires

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable les recours formés par M. [O] [H] et Mme [F] [H] ;

CONSIDERE que la situation de Mme [P] [E] présente un caractère irrémédiablement compromis ;

PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [P] [E] ;

DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles de la débitrice, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception : - des dettes alimentaires - des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale - des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l'article L. 514-1 du code monétaire et financier - des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de Mme [P] [E] par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

DIT que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que la débitrice a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ;

DIT qu'un avis du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en application de l'article R. 741-13 du code de la consommation ;

DIT que les frais de publicité seront avancés par le trésor public en application du même article ;

RAPPELLE que les créanciers qui n'auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d'un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription au fichier national des incidents de paiement liés aux crédits accordés aux particuliers (FICP) pendant 5 ans ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [P] [E] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement de la Haute-Saône ;

LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 novembre 2025, sous le numéro 25/00021.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00021. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.