Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00059
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
962 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 14 OCTOBRE 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [U] [B], demeurant 1 rue des Champs Montants - 70190 VORAY-SUR-L’OGNON

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (avocat plaidant) Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de VESOUL (avocat postulant)

DEFENDEUR

Monsieur [H] [E], demeurant 23 rue Jean Mermoz - 25000 BESANÇON

Représenté par Me Maxime CHABANE avocat au barreau de STRASBOURG (avocat plaidant) Me Coralie FOUQUET, avocat au barreau de VESOUL (avocat postulant)

JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT

GREFFIER : Sophie PAGE

DEBATS :

Audience publique du 09 Septembre 2025 Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Prononcé le 14 Octobre 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00059 - Autres demandes relatives à la saisie mobilière N° MINUTE :

Grosse délivrée le à Jugement notifié le LRAR à LS à Copies délivrées le à Copie à Me , Huissier instrumentaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le Tribunal judiciaire de Besançon a déclaré les demandes de Messieurs [S] [O], [G] [M] et [U] [B] irrecevables comme prescrites, les a condamnés à payer à Monsieur [H] [E] et à la Société Allianz la somme de 2000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’arrêt du 31 janvier 2023, la Cour d’Appel de Besançon a confirmé le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de Besançon et y ajoutant a rejeté la demande de comparution personnelle des parties, et débouté ces mêmes parties de leurs demandes pour frais irrépétibles. Par acte délivré le 13 novembre 2024, Monsieur [U] [B] s’est vu dénoncer la saisie attribution pratiquée sur ses comptes ouverts à la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté le 7 novembre 2024 à la requête de Monsieur [H] [E]. Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2024, Monsieur [U] [B] a fait assigner Monsieur [H] [E], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vesoul, aux fins de contester la saisie-attribution litigieuse aux motifs que la décision judiciaire n’emporte aucune condamnation et qu’il s’est déjà acquitté des sommes dont il était redevable. En outre, par acte du 25 février 2025, Messieurs [S] [O] et [G] [M] ont fait également assigner Monsieur [H] [E], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Besançon, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée sur leurs comptes selon les mêmes motifs invoqués par Monsieur [U] [B]. Orientée devant la chambre civile, en procédure écrite l’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, puis renvoyée à la mise en état, fixée à l’audience d’incident du 6 mai 2025 dont la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 ; Selon jugement du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la transmission de la présente affaire au Juge de l’exécution. L’affaire a alors été au rôle de l’audience du 9 septembre. A cette audience, le conseil de Monsieur [B] a informé la juridiction qu’il sollicitait le renvoi de cette affaire devant le Juge de l’exécution de Besançon, lequel était saisi de deux autres instances concernant la même affaire. Le conseil de Monsieur [E] ne s’est pas opposé à cette demande de renvoi devant une autre juridiction.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.

MOTIVATION

Sur la demande principale de renvoi de l’instance devant une autre juridiction :   Selon l’article R121-2 du code des procédures civiles d’exécution, À moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre. Selon l’article 101 du code de procédure civile, S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction. En l’espèce, le débiteur à l’instance, Monsieur [U] [B] résidant en Haute – Saône, a assigné Monsieur [E] devant le juge de l’exécution de Vesoul, or les autres protagonistes de ce litige, Messieurs [O] et [M] ont assigné également Monsieur [E] devant le juge de l’exécution de Besançon. Toutefois, compte tenu des deux autres instances portées devant le Juge de l’exécution de Besançon, fondées sur le même titre exécutoire à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de Besançon du 31 janvier 2023, et initiées par la même partie à savoir Monsieur [H] [E] demeurant 23 rue Jean Mermoz à Besançon, eu égard à l’accord des parties de voir leurs litiges jugées par la même juridiction, il est d’une bonne administration de la justice de se dessaisir au profit du juge de l’exécution de Besançon. En conséquence, il y a lieu d’ordonner le transfert de l’instance au Juge de l’exécution de Besançon. Les autres demandes seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, ORDONNE la transmission de la présente affaire au Juge de l’exécution du tribunal Judiciaire de Besançon, DIT que les parties seront convoquées à la diligence du Greffe du service de l’exécution, RESERVE les autres demandes, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le présent jugement a été signé par Mme PERROT, Juge de l’Exécution et Mme PAGE, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.