Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
14 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00121
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 865 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 14 OCTOBRE 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [I] [C], demeurant 10 rue des Murgers - 70240 CHÂTENOIS

Madame [O] [X] épouse [C], demeurant 10 rue des Murgers - 70240 CHÂTENOIS

Représentés par: Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

DEFENDEUR

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B261266 prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la S.A.S. VERALTIS Asset Management, demeurant 9 rue Joseph Junk - 1839 LUXEMBOURG -

Représentée par Me Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT

GREFFIER : Sophie PAGE

DEBATS :

Audience publique du 09 Septembre 2025 Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Prononcé le 14 Octobre 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 24/00121 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DC7K - Autres demandes relatives à la saisie mobilière N° MINUTE :

Grosse délivrée le à Jugement notifié le LRAR à LS à Copies délivrées le à Copie à Me , Huissier instrumentaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS

Par acte du 8 novembre 2024, Monsieur [I] [C] et Madame [O] [C] née [X] ont assigné la Société à responsabilité limitée SARL B-SQUARED INVESTMENTS à comparaître à l'audience du 11 mars 2025 devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Vesoul aux fins d'obtenir la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution, signifié par acte de commissaire de justice délivré le 11 octobre 2024.

Appelée à cette audience, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois (5) à la demande des parties, pour être finalement retenue et plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.

Aux termes de ses conclusions n°2, les époux [C] sollicitent du juge de l'exécution de : Dire et juger, la dénonciation aux fins d’attribution du 11 octobre 2024 émanant de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS notifiée par le biais de Maître [L], commissaire de justice, à Madame [D] [X] d’une part et Monsieur [I] [C] d’autre part, sera dite prescrite, nulle et de nul effet comme étant injustifiée,Condamner la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Madame [D] [X] d’une part et Monsieur [I] [C] d’autre part :1000 € à titre de dommages-intérêts,1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à la SCP CLAUDE A l'appui de ses demandes, les époux [C] font si essentiellement valoir qu’elle conteste être redevable de quelconques sommes d’argent à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux motifs que l’exécution des titres exécutoires ne peuvent être poursuivie que pendant dix ans, or l’arrêt rendu par la 2eme chambre civile de la Cour d’appel de Besançon a été rendu le 10 juin 2003, de sorte que l’action est prescrite. En outre, ils soutiennent que la SARL B-SQUARED ne leur a pas notifié la cession de créance comme l’impose l’article 1324 du code civil. Enfin, ils contestent être redevable de quelconque somme d’argent. Elle sollicite des dommages et intérêt en raison de leur fragilité.

Aux termes de ses conclusions, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, demande de : : Débouter Monsieur [I] [C] et Madame [O] [X] épouse [C] de l’intégralité de leurs demandes,Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [O] [X] épouse [C] à lui payer la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement Monsieur [I] [C] et Madame [O] [X] épouse [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, Avocat aux offres de droit et ce, conformément aux dispositions édictées à l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elle soutient qu’elle vient aux droits du créancier d’origine, la CAISSE D’EPARGNE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, suite à la cession du 16 janvier 2019 à la SAS NACC, puis la cession intervenue le 30 avril 2022 à son égard, lesquelles ont été signifiées régulièrement, tout comme les différents actes interruptif de prescription permettant de déclarer la créance non prescrite. Elle produit les jugement du 18 février 2002 rendu par le Tribunal d’Instance de Luxeuil les Bains, l’arrêt du 10 juin 2003 rendu par la Cour d’appel de Besançon, ainsi que les deux cessions de créances intervenues les 16 janvier 2019 et 30 avril 2022.

A défaut de conciliation, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 octobre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article L121-1 du code de procédures civiles d'exécution, Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

En vertu de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, Seuls constituent des titres exécutoires : 1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ; 2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ; 3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ; 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ; 4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ; 5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ; 6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

Selon l'article 117 du code de procédure civile, Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Sur la qualité à agir de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS

Selon l’article 1324 du code civil, La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

Au regard des pièces versées au débat, il sera constaté que par acte délivré par huissier de justice, le 13 février 2024, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a fait signifier aux deux défendeurs la cession de créance en ces termes : « je vous signifie et vous remet copie d’une cession de créance entre la Caisse d’épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté et la société NACC en date du 16 janvier 2019 et une attestation de cession de créances et mandat de gestion entre la société NACC et la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL si en date du 30 avril 2022. Cette signification a été remise à étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile après s’être assuré que le domicile était certain.

En conséquence, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, puis de la société NACC, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS a qualité pour agir et cette cession de créance, ayant été notifiée à Monsieur [I] [C] et Madame [O] [X] épouse [C], leur sera opposable.

Sur la prescription du titre exécutoire :

Selon l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa.

En l’espèce, le jugement a été rendu par le tribunal d’instance de Luxeuil les Bains le 19 février 2002, lequel a fait l’objet d’un appel, la Cour d’appel de Besançon a rendu son arrêt le 10 juin 2003, lequel a été signifié le 4 juillet 2003, portant la prescription au 4 octobre 2014. Par jugement du 4 octobre 2004, le juge de l’exécution e Vesoul a ordonné la suspension des voies d’exécution en raison de la situation de surendettement des époux [C] et de l’établissement du plan d’apurement par la Commission de surendettement des particuliers. Un commandement de payer a été signifié le 2 octobre 2006, portant la prescription au 2 octobre 2016. Puis un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation a été signifié le 20 juin 2022. Or entre le 2 octobre 2006 et le 20 juin 2022, aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu, de sorte qu’à compter du 3 octobre 2016, cette créance est prescrite et ne peut en conséquence faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée, le commandement aux fins de saisie-vente du 13 février 2024 sera donc déclaré nul.

La main levée de la saisie-attribution sera par conséquent ordonnée.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’absence de précision et pièce justificative concernant le dommage subi par la demanderesse, sa demande sera rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS, qui succombe à cette instance, devra en supporter les dépens.

La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS,

DECLARE la créance prescrite,

ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution, dénoncée par acte délivrée le 11 octobre 2024,

DEBOUTE Monsieur [I] [C] et Madame [O] [X] épouse [C] de leur demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux dépens.

CONDAMNE la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à Monsieur [I] [C] et Madame [O] [X] épouse [C] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;

Le présent jugement a été signé par Mme PERROT, Juge de l’Exécution et Mme PAGE, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/00121.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00121. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.