Autres demandes relatives à la saisie mobilière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
25/00029
Formation
JEX
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 24 JUIN 2025

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DEMANDEUR

Monsieur [R] [E], demeurant 4 chemin des Champs Mourot - 70250 RONCHAMP

Comparant

DEFENDEUR

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, prise en la personne de son représentant légal

, domiciliée : chez SCP ANTOINE et PERRIN, 14 rue Emile Zola - 90000 BELFORT

Non comparant

JUGE DE L’EXECUTION : Séverine PERROT

GREFFIER : Sophie PAGE

DEBATS :

Audience publique du 27 Mai 2025 Après avoir entendu le demandeur en ses dires et explications

JUGEMENT :

Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé le 24 Juin 2025 par Séverine PERROT, date annoncée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe Signé par Séverine PERROT et Sophie PAGE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00029 - Autres demandes relatives à la saisie mobilière N° MINUTE : 25/12

Grosse délivrée le à Jugement notifié le LRAR à LS à Copies délivrées le à Copie à Me , Huissier instrumentaire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS Par acte délivré par Commissaire de Justice le 4 mars 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait procéder à une saisie - attribution de la somme de 642,28€sur les comptes bancaires BNP PARIBAS dont elle est créancière, en vertu d’une injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de Belfort du 19 mai 2017. Cette saisie -attribution a été dénoncée à M. [R] [E] le 7 mars 2025. Par acte délivré par Commissaire de Justice le 4 avril 2025, M. [R] [E] a assigné la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, au visa de l’avis 15007 FS-B rendu par la Cour de cassation le 13 mars 2025, des articles L211-4 et L211-5 et R211-10 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de : - faire droit à la demande de mainlevée partielle du requérant, En conséquence, constater que le solde dument saisissable est de 362,31€, - condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la signification de la présente assignation et les formalités annexes, - condamner la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier ; Il soutient d’une part, que les fonds saisis ne sont pas disponibles car il vit avec Mme [K] [W], mère au foyer, qu’il fait l’objet d’une procédure de saisie des rémunérations depuis des mois, qu’il est seul titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS, lequel est alimenté par son salaire mais aussi par les l’ensemble des prestations sociales perçues par sa compagne. Il explique que Mme [W] a perçu au titre des prestations sociales pour le mois de février 2025 la somme de 1289,16€. Aux termes d’un courriel reçu au greffe le 27 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES indique qu’elle ne s’oppose pas aux conclusions du demandeur et qu’il conviendra de déduire de la saisie attribution toutes les sommes correspondant à des prestations familiales. En outre, elle sollicite de ne pas faire droit à la demande d’article 700 du CPC. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mai 2025, puis renvoyée à celle du 27 mai 2025 à laquelle elle a été retenue. A cette audience, M. [E] présent, a été informé que l 'affaire était mise en délibéré au 24 juin 2025. M. [E] a été autorisé à produire ses pièces en cours de délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la demande de main levée partielle de la saisie-attribution : Aux termes de l'article L211-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail. Selon l’article L513-1 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant. Ainsi, les prestations sociales sont une créance personnelle du bénéficiaire. En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [E] que Mme [D] est en charge des enfants et est seule bénéficiaire des allocations familiales lesquelles sont versées sur son compte. Ainsi il conviendra de déduire le montant des prestations sociales et le solde bancaire insaisissable. Or, malgré la possibilité offerte à M. [E] de produire en cours de délibéré son dossier contenant les pièces annoncées dans l’assignation, à ce jour le greffe n’a été destinataire d’aucun élément permettant de procéder au calcul du solde réellement saisissable sur le compte bancaire de M. [E]. En conséquence, en raison de l’absence de diligence de la part de M. [E], la demande de mainlevée partielle de la saisie attribution réalisée le 4 mars 2025 sera rejetée. Sur les demandes accessoires  Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [E] partie perdante au procès sera tenu des dépens. En conséquence, la demande au titre des fris irrépétibles de M. [R] [E] sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution de Vesoul, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande de main levée partielle de la saisie attribution réalisée le 4 mars 2025.

DIT que M. [R] [E] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.

REJETTE la demande de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [R] [E].

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 25/00029.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.