Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
17 décembre 2025
Numéro de rôle
25/00521
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
726 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 17 Décembre 2025

N° RG 25/00521 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFXJ N° MINUTE : 25/00210

NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [X] [N] [R] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] de nationalité Française représentée par Me Julien ROBIN, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006619 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [H] [T] [B] né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] de nationalité Française défaillant

MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 20 Février 2010 à [Localité 4]

NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0

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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX GREFFIER : Murielle MOINE

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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]  

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS   Le juge aux affaires familiales, Vu les articles 237 et 238 du code civil, Vu l’ordonnance d’orientation du 2 juillet 2025,

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal Entre : -          Monsieur [H] [T] [B], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5] (70) Et -          Madame [X] [N] [R], née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (70) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2010, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (70), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [H] [B] et Madame [X] [R] :

RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;

INVITE, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2014 et FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 30 avril 2025;

DEBOUTE Madame [X] [R] de sa demande tendant à se voir autorisée à faire usage du nom de son époux, et, DIT en conséquence que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l'autre époux en suite du prononcé du divorce ;

RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;

CONSTATE l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;

CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;

DIT qu'il appartient à Madame [X] [R] de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE,    Le Greffier                                                                     Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.