Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 17 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00179
- Formation
- Chambre de la famille
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= DÉCISION DU 17 Décembre 2025
N° RG 25/00179 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DESA N° MINUTE : 25/00214
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [A] [F] [B] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] de nationalité Française représentée par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [E] [H] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] de nationalité Française représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 05 Octobre 2013 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
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COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX GREFFIER : Murielle MOINE
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DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025 devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE, SUSCEPTIBLE D’APPEL
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les dispositions des articles 233 et suivants du code civil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties.
PRONONCE le divorce des épouses pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
Entre : Madame [K] [A] [F] [B], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 4] (70)
et
Madame [M] [E] [H], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5]
lesquels se sont mariées le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (38).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (38), ainsi qu'en marge des actes de naissance des épouses ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Madame [M] [H] et Madame [K] [B] :
RAPPELLE que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
FIXE la date des effets du divorce entre les épouses en ce qui concerne leurs biens au 16 avril 2024 ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l'article 264 du Code Civil, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint, aucune des épouses n’ayant sollicité pouvoir conserver le bénéfice de l’usage de du nom de l’autre en suite du prononcé du divorce ; DIT en conséquence que Madame [K] [B] reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage de son nom d’épouse en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE que les parties n'ont formulé aucune demande de prestation compensatoire ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 17 décembre 2025, sous le numéro 25/00179.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.