Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres mesures ordonnées en référé
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 16 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00065
- Formation
- Chambre référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 963 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 16 SEPTEMBRE 2025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 2]
Madame [O] [L], demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 4]
Madame [U] [K] épouse [Z], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 5]
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [J], demeurant [Adresse 7]
Monsieur [M] [C], domicilié : chez Mme [A] [F], [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Christian PILATI, avocat au barreau de BESANCON pour l’ensemble des demandeurs
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 890 148 505, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Séverine PERROT
GREFFIER : Virginie DESCHAMPS
DEBATS :
Audience publique du 12 Août 2025 Après avoir entendu le demandeur en ses dires et explications
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire En premier ressort Prononcée publiquement le 16 Septembre 2025 par PERROT, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Séverine PERROT et Sarah COGHETTO, greffier lors du délibéré
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00065 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DGYJ - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 14 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/00085, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de [T] [Q], [R] [S], [I] [W], [U] [K] épouse [Z], [D] [Z], [E] [H] ; [N] [H], [G] [J], [M] [C], [P] [L] et [O] [L], ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y] [V] puis par ordonnance de changement d’expert du 22 juillet 2024, M. [X] [B] en qualité d’expert. Par assignation en référé délivrée le 3 juillet 2025, les demandeurs ont sollicité la mise en cause du mandataire judiciaire à la procédure d’expertise. Lors de l’audience du 12 août 2025, les requérants, représentés par leur conseil, ont comparu et maintenu leur demande et sollicité du Tribunal de : - rendre communes et opposables à la SELARL MJ AIR les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [V] par ordonnance de changement d’expert en date du 22 juillet 2024, - réserver les dépens. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. La SELARL MJ AIR, n’a ni comparu, ni fait représenter. A l’issue des débats, le conseil des requérants a été informé que la décision était mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. A titre liminaire, en application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande principale de mise en cause du mandataire judiciaire Selon l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. L’article L622-23 du code de commerce dispose que les actions en justice et les procédures d'exécution autres que celles visées à l'article L. 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation à l'encontre du débiteur, après mise en cause du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou après une reprise d'instance à leur initiative. En l’espèce, il ressort du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Mulhouse le 19 mai 2025 qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SAS ANTHEUS PROMOTION, et que le mandataire judiciaire désigné est la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [HU] [GD]. L’instance en référé opposant les demandeurs à la SAS ANTHEUS PROMOTION étant toujours en cours, il conviendra de mettre en cause le mandataire judiciaire afin de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SELARL MJ AIR. Sur les demandes accessoires : L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède, les dépens doivent demeurer provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DECLARONS opposable à la SELARL MJ AIR, la décision rendue par le Juge des référés de Vesoul le 14 novembre 2023 ordonnant l’expertise judiciaire ainsi que toutes les décisions afférentes; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de de [T] [Q], [R] [S], [I] [W], [U] [K] épouse [Z], [D] [Z], [E] [H] ; [N] [H], [G] [J], [M] [C], [P] [L] et [O] [L] RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 16 septembre 2025, sous le numéro 25/00065.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00065. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.