Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00073
- Formation
- Chambre référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 482 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 OCTOBRE 2025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
S.A.S. CORHOFI, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 343 174 660, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean-Baptiste PILA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [O], immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 400 575 346, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 14 Octobre 2025 Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire En premier ressort Prononcée publiquement le 14 Octobre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00073 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DHGI - Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 23 juillet 2025, la SAS CORHOFI a attrait l'EARL [O] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL. Elle a indiqué être spécialisée dans la location de matériels professionnels. Ces derniers, choisis par le locataire, étaient achetés par la SAS CORHOFI qui les mettaient à disposition par un contrat de location.
L'EARL [O] exerçait une activité de production de lait, céréales, réalisation de travaux agricoles. Elle avait fait l'objet d'un plan de redressement d'une durée de 15 ans ouvert par jugement en date du 8 mars 2016.
Dans le cadre de son activité, l'EARL avait régularisé avec la SAS cinq contrats :
-Le premier, le 29 décembre 2021, n°21-0129/LS6109896F moyennant le versement d'un premier loyer mensuel de 7250 euros puis 47 loyers mensuels de 951 euros ( HT) portant un véhicule JOHN DEERE,
-Le deuxième, le 07 mars 2022, n° 21/1226 LUSC 1221loyers F moyennant le versement d'un premier loyer mensuel de 4000 euros hors taxe suivi de 41 loyers mensuels de 1816 euros hors taxe portant sur un John Deere,
-Le troisième, le 26 avril 2022, n°22/0421/LUSC-126634F moyennant le versement de 36 mensuels de 945 euros HT chacun portant une presse à balle carrée KRONE et une faucheuse,
-Le quatrième, le 27 janvier 2023 n°23/0126/LUSC-135996F moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 1770 euros HT chacun portant sur le véhicule JOHN DEERE, chargeur, multibenne, fourche à fumier,
-Le cinquième, le 14 avril 2023, 23/413/LUSC-138417F moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 1304 euros HT chacun portant sur une presse et une faucheuse. L'ensemble des biens avait été livré.
La SAS CORHOLI avait mis en demeure l'EARL de régler les impayés, notamment par LRAR du 05 août 2024 pour le contrat n°1, 19 décembre 2024 pour le contrat n°2, 21 novembre 2023 pour le contrat n°3, 09 février 2024 pour le n°4, 21 novembre 2024 pour le N°5, à défaut de quoi le contrat serait résilié.
Elle a sollicité le constat de la résiliation de plein droit des contrats, qu'il soit ordonné à l'EARL d'avoir à restituer sous astreinte de 500 euros par jour de retard les matériels, d'être autorisée à les appréhender, la condamnation de l'EARL à lui payer à titre provisionnel au titre des impayés : *3332.18 euros au titre du premier contrat *18435.55 euros au titre du deuxième *1476.45 euros au titre du troisième *3375.73 euros au titre du quatrième *1955.28 euros au titre du cinquième contrat. Au titre de l'indemnité d'utilisation : *1141.20 euros pour le premier contrat *2179.20 euros pour le second, *1134 euros pour le troisième *2124 euros pour le quatrième *1564.80 euros pour le cinquième, A titre d'indemnité de résiliation : 18259.20 euros pour le premier 15254.40 euros pour le deuxième, 18144 pour le troisième 76464 pour le quatrième 43814.40 euros pour le cinquième
Appelé pour la première fois à l'audience du 02 septembre 2025, le dossier a été plaidé à cette date. Le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux. Assigné par dépôt à étude de l'acte, le défendeur n'a pas comparu.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce les créances sont postérieures à l'ouverture de la procédure collective. Elles échappent donc à la prohibition des poursuites.
Il apparaît que cinq contrats ont été conclu entre les deux sociétés.
Le premier contrat ne porte pas la signature de l'EARL mais de Monsieur [A] [O]. En revanche, c'est bien le nom de l'EARL qui apparaît sur le bon de livraison. Par ailleurs, le second contrat porte le nom de l'EARL outre le nom de Monsieur [A] [O] avec la précision qu'il est le gérant de l'EARL.
L'ensemble des contrats et des lettres de mise en demeure sont produits aux débats.
Chaque contrat prévoit en clause 13.2 qu'il sera résilié de plein droit après envoi d'une mise en demeure non suivie d'effet dans les quinze jours.
Une lettre recommandée avec avis de réception est produite pour chaque contrat. Le défendeur n'allègue pas avoir repris les paiements postérieurement.
Il convient donc de constater la résolution de plein droit des contrats :
Le premier, du 29 décembre 2021, n°21-0129/LS6109896f au 21 août 2024 Le deuxième, le 07 mars 2022, n° 21/1226 LUSC 1221loyers F au 06 janvier 2025, Le troisième, le 26 avril 2022, n°22/0421/LUSC-126634F au 09 février 2024, Le quatrième, le 27 janvier 2023 n°23/0126/LUSC-135996F au 29 février 2024, Le cinquième, le 14 avril 2023, 23/413/LUSC-138417F t au 09 février 2024.
En conséquence, il convient d'ordonner à l'EARL [O] de restituer à ses frais au profit de la SAS CORHOFI ou toute personne mandatée par elle sous astreinte de 5 euros par jours de retard, à compter d'un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, les biens suivants :
Un tracteur john deere immatriculé [Immatriculation 1], n° chassis L06630G518030 Un John Deere immatriculé [Immatriculation 2] n°chassis L07430G653633 Une presse à balle carrée Krone BP88 type multi cut 88 n° châssis KBP85O382O Une faucheuse KUHN-GMO 4411 année 2016 n°matériel 3036 n°interne NASC 1499, n°série A 0029 Un John Deere immatriculé [Immatriculation 3], n°châssis L06830K662033 Un chargeur John DEERE type 663 R année 2010, Un multibenne, année 2010, Une fourche à fumier, Une presse lely RP 445 n° série 1759.51.608 Une faucheuse LELY SPLENDIMO n série 0003151188-2012. Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'autoriser l'appréhension par un commissaire de justice, ni de condamner par provision à une indemnité d'utilisation et une indemnité contractuelle de résiliation dès lors que le juge des référés est le juge de l'évidence.
En revanche, le juge des référés peut prononcer une condamnation au titre des loyers impayés. Il ressort des pièces produites que les sommes suivantes sont dues au titre des loyers impayés : Contrat n°1 : 3332.18 euros TTC Contrat n°2 : 18435.55 euros TTC Contrat n°3 : 1476.45 euros TTC Contrat n°4 : 3375.73 euros TTC Contrat n°5 : 1955.28 euros TTC
Il convient de condamner l'EARL [O] à payer ces sommes à la SAS CORHOFI, outre intérêts contractuel de 1.15 % à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires
L'équité commande de condamner l'EARL [O] à payer la somme de 1000 euros à la SAS CORHOFI sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant à l'instance, l'EARL [O] sera condamnée aux entiers dépens.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la résolution de plein droit des contrats :
Le premier, du 29 décembre 2021, n°21-0129/LS6109896f au 21 août 2024 Le deuxième, le 07 mars 2022, n° 21/1226 LUSC 1221loyers F au 06 janvier 2025, Le troisième, le 26 avril 2022, n°22/0421/LUSC-126634F au 09 février 2024, Le quatrième, le 27 janvier 2023 n°23/0126/LUSC-135996F au 29 février 2024, Le cinquième, le 14 avril 2023, 23/413/LUSC-138417F t au 09 février 2024.
CONDAMNE l'EARL [O] à verser à la SAS CORHOFI au titre des loyers impayés les sommes de :
Contrat n°1 : 3332.18 euros TTC Contrat n°2 : 18435.55 euros TTC Contrat n°3 : 1476.45 euros TTC Contrat n°4 : 3375.73 euros TTC Contrat n°5 : 1955.28 euros TTC
DIT Que ces sommes porteront intérêts au taux contractuel de 1.15 % à compter de l'assignation,
ORDONNE à l'EARL [O] de restituer à ses frais au profit de la SAS CORHOFI ou toute personne mandatée par elle sous astreinte de 5 euros par jours de retard, à compter d'un délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, les biens suivants :
Un tracteur john deere immatriculé [Immatriculation 1], n° chassis L06630G518030 Un John Deere immatriculé [Immatriculation 2] n°chassis L07430G653633 Une presse à balle carrée Krone BP88 type multi cut 88 n° châssis KBP85O382O Une faucheuse KUHN-GMO 4411 année 2016 n°matériel 3036 n°interne NASC 1499, n°série A 0029 Un John Deere immatriculé [Immatriculation 3], n°châssis L06830K662033 Un chargeur John DEERE type 663 R année 2010, Un multibenne, année 2010, Une fourche à fumier, Une presse lely RP 445 n° série 1759.51.608 Une faucheuse LELY SPLENDIMO n série 0003151188-2012,
CONDAMNE l'EARL [O] à verser à la SAS CORHOFI la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE L'EARL [O] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00073.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00073. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.