Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00029
- Formation
- Chambre référés civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 596 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 04 NOVEMBRE 2025
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEURS
Madame [S] [J] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Catherine BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Catherine BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [Q] [V], ayant demeuré [Adresse 1], décédé le 19 septembre 2025 à [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Catherine BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS
S.A.S.U. SRTP, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Marie-josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 306 522 665, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : MaîtreXavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A. FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 413 175 191, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 16 Septembre 2025 avec mise en délibéré au 04 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire En premier ressort Prononcée publiquement le 04 Novembre 2025 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- N° RG 25/00029 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DE4D - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 05 mars 2020, Monsieur [Q] [V], Madame [S] [J] épouse [V] et Monsieur [N] [J] ont attrait la SASU SRTP, la société d'assurance ABEILLE IARD et SANTE devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL. Ils ont indiqué que Monsieur [N] [J] était propriétaire avec Madame [T] d'un étang sis à [Localité 2] ET [Localité 3], en Haute-Saône. Madame [T] avait venu à Monsieur [Q] [V] et son épouse Madame [S] [J] la moitié indivise en pleine propriété d'une parcelle de terrain comprenant un étang d'environ 70 ares et un abri de pèche, [Adresse 6] à [Localité 2] et [Localité 3].
Afin de curer et aménager ledit étang ils s'étaient rapprochés de la SASU SRTP qui leur a proposé le 25 août 2022 un devis concernant l'acheminement et le repli de matériaux avec camion porte-engin, curage de l'étang, mise en place de vase sur place avec pelleteuse 15 tonnes. Le devis était approuvé le 02 septembre 2022 par [Q] [V], qui était en charge des démarches. Un virement de 3300 euros était effectué le 02 septembre 2022 puis un second de 3000 euros le 18 septembre 2022. A la demande de la SASU, un paiement de 2016 euros était réalisé le 29 décembre 2022 pour la somme de 3660 euros le 15 février 2023 et 3660 euros le 06 mars 2023. Cette facture visait la création d'une vidange et la mise en place de blocs d'enrochement soit pour la totalité des travaux la somme de 21 144 euros.
Les travaux avaient été réalisés.
Plusieurs mois après la remise en eau de l'étang en mars 2023, les consorts [V] [J] avaient constaté que le remplissage de l'étang ne se faisait pas comme avant les travaux. Ils en avaient avisé le représentant de la SASU. En l'absence de réponse positive de sa part après une lettre du 30 mai 2024, ils sollicitaient de son assureur en août 2024 la mise en place d'une expertise, en vain.
Un procès verbal était dressé par commissaire de justice le 26 septembre 2024.
Les consorts [V] [J] ont sollicité du juge des référés la mise en place d'une expertise judiciaire, pour examiner l'étang, décrire les travaux et ses conséquences sur ledit étang.
Par assignation en date du 07 juillet 2025 les consorts [V] [J] ont attrait la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA devant le juge des référés, sous le numéro RG 25-68, au motif qu'il était en réalité l'assureur de la SASU. Les deux instances ont été jointes à l'audience du 02 septembre 2025 et le dossier a été renvoyé à l'audience du 16 septembre 2025.
A cette date les demandeurs ont maintenu leurs prétentions et moyens initiaux.
La SA ABEILLE IARD a indiqué ne garantir que le bâtiment d'exploitation, le matériel professionnel et la RCPI. L'assignation visait la responsabilité professionnelle garantie par un contrat auprès d'une autre assurance. Il convenait donc de rejeter la demande et de de condamner les demandeurs à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP CLAUDE. La SASU SRTP ne s'est pas opposée à la demande d'expertise, indiquant que le godet de curage était deux fois plus large que le godet de terrassement de sorte qu'il ne saurait y avoir de confusion. Monsieur [I], représentant de la SASU, contestait avoir reconnu une confusion de godet. Il convenait en outre que l'expert se penche sur les conséquences de la présence de ragondins et indique si les épisodes de sécheresse pouvaient avoir ou non des conséquences sur les nappes phréatiques.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA ABEILLE
Il ressort du contrat produit aux débats par la SA ABEILLE que le contrat qui la lie à la SASU ne concerne que la responsabilité civile de cette dernière, à l'exclusion de la responsabilité professionnelle. La SA ABEILLE IARD doit être mise hors de cause. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'ABEILLE IARD.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L'article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l'espèce Maître MARGOLIS, dans le procès-verbal de constat du 26 septembre 2024 a constaté une baisse du niveau de l'eau dans l'étang. Les demandeurs produisent des attestations de témoin, notamment de Monsieur [R] [X], indiquant la même chose.
Cela justifie qu'un technicien judiciaire détermine la réalité et l'origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Cette mesure sera opposable à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS.
Sur les demandes accessoires :
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer provisoirement à la charge du demandeur. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [L] [F] [Adresse 7] [Localité 4] [Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d'appel de BESANCON, lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 - se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 - relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 - en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 - donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 - dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art ;
6 - à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; notamment en précisant si des ragondins sont présents à ce jour à proximité de l'étang, tenter de déterminer leur implication le cas échéant dans les désordres constatés, préciser si des phénomènes de sécheresse ont pu altérer l'étang,
9 - donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DISONS que pour procéder à sa mission l'expert devra :
convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ; se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; - en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu=il fixera ; - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s=en déduisent ; - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
FIXONS à la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par DDEUR à la Régie du tribunal judiciaire de VESOUL le 31 janvier 2026 au plus tard ;
RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284 1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155 1 du même code ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DÉCLARONS que la mesure d'instruction sera opposable à la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS ;
DISONS que les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à l'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l'expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 04 novembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00029.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00029. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.