Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
MEE - incident
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 23/00482
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 549 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
N° RG 23/00482 - N° Portalis DB2K-W-B7H-C5ZC
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 14 OCTOBRE 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 14 Octobre 2025 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l'instance N° RG 23/00482 - N° Portalis DB2K-W-B7H-C5ZC ;
ENTRE :
DEMANDEURS DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [R] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON,
Mme [L] [B] [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON,
ET
DEFENDERESSE DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. LACRUCHE FILS, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro B 443 737 911, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEBATS :
Audience publique du 2 septembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire En premier ressort Prononcée le 14 octobre 2025 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 29 novembre 2025, Monsieur [R] [B] et Madame [B] ont attrait la SARL LACRUCHE FILS devant le tribunal judiciaire de VESOUL. Ils ont indiqué être propriétaires d'une maison et grange sises [Adresse 1] à [Localité 1]. Selon devis non numéroté en date du 23 avril 2019 ils avaient confié des travaux d'enduit et maçonnerie à la SARL LACRUCHE FILS pour un montant de 7 579 euros TTC. La SARL LACRUCHE avait procédé à la réalisation des travaux. La facture d'un montant de 8 635 euros avait été réglée.
Les époux avaient constaté des nuances disgracieuses sur la façade et sollicité une intervention de la SARL LACRUCHE FILS. Différentes dates d'intervention étaient proposées, le gérant de la SARL indiquant avoir contracté la covid 19.
Les époux [B] ont sollicité que le Tribunal constate l'existence d'une réception tacite des travaux à la date du règlement de la facture, la condamnation de la SARL LACRUCHE FILS à leur verser la somme de 9 746 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 2 000 euros en réparation du préjudice moral, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens comprenant les honoraires de l'expert amiable, rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Par ordonnance en date du 30 août 2024, le Juge de la mise en état a rendu une ordonnance rejetant l'exception de procédure tirée de la nullité de l'assignation, notant par ailleurs que le prénom de Madame [B] était [L]. L'incident portait sur le fait que la demande était fondée sur les articles 1231 et suivants du Code civil alors que la réception était intervenue, le juge de la mise en état considérant qu'il s'agissait d'un moyen de défense au fond et pas d'une exception de procédure.
Un nouvel incident a été élevé le 01 novembre 2024. Il a été plaidé à l'audience du 02 septembre 2025.
A cette date, la SARL LACRUCHE a conclu à la forclusion de l'action des demandeurs. Le délai pour agir sur le fondement de la garantie de parfait achèvement commençait le 09 décembre 2019 pour s'achever le 09 décembre 2020. L'assignation datait du 23 novembre 2023 de sorte qu'elle était forclose.
Les défendeurs ne pouvaient prétendre que l'incident était irrecevable au motif qu'un précédent avait été élevé. Le principe de concentration des moyens interdisait de faire valoir des arguments nouveaux à hauteur d'appel, pas d'élever plusieurs incidents. Au surplus le premier incident était une exception de procédure quand celui-ci était une fin de non-recevoir.
Les époux [B] ne justifiaient pas que la SARL LACRUCHE avait reconnu sa responsabilité, de sorte que la prescription n'était pas interrompue. Ce n'était qu'à titre commercial qu'elle avait proposé d'intervenir. Les époux [B] présentaient de nouveaux moyens depuis l'assignation, ce qui démontraient que les fondements juridiques présentés par celle-ci n'étaient pas les bons. L'action en responsabilité introduite sur le fondement de la garantie de parfait achèvement devait être déclarée forclose.
La SARL LACRUCHE FILS a sollicité que les demandes des époux [B] soient déclarées forcloses, rejetées, la condamnation solidaire des époux [B] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En réponse, les époux [B] ont indiqué que les conclusions d'incident étaient adressées au Tribunal Judiciaire et non au Juge de la mise en état qui n'en était pas saisi, jusqu'aux conclusions récapitulatives n° 3.
La demande en incident était irrecevable dès lors que l'arrêt Césareo imposait une concentration de moyens, sans distinguer le stade de l'instance. L'intention dilatoire était caractérisée par le délai intervenu depuis l'assignation au fond et par le délai survenu entre les deux incidents.
Subsidiairement, l'assignation était fondée sur l'article 1231 du Code civil. Au demeurant, le délai de garantie de parfait achèvement était interrompu par la reconnaissance de responsabilité, or la société s'était engagée par écrit lors d'échanges de mails du 11 octobre 2020 et 12 Juillet 2022 à réparer les désordres.
Les époux [B] ont sollicité à titre liminaire que leur soit donné acte de leurs observations sur la forme des écritures de la SARL LACRUCHE FILS, à titre principal constater l'irrecevabilité des conclusions d'incident et du moyen tiré de la forclusion de la demande des époux [B] soulevé par la SARL LACRUCHE, juger la demande dilatoire et abusive, la condamner à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement constater le bien fondé des époux [B] sur le fondement de la responsabilité contractuelle, donner acte à la SARL qu'elle s'était engagée à réparer les désordres, rejeter l'incident, en tout état de cause rejeter l'ensemble des conclusions, fins, moyens, prétentions de la SARL, condamner la SARL LACRUCHE à leur verser la somme de 2 000 euros, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître TEXEIRA.
A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle était rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient d'indiquer qu'il ne sera pas statué sur les demandes de donner acte qui au cas d'espèce ne constituent pas des prétentions.
Sur la recevabilité de la demande présentée dans le cadre de l'incident
Il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Ce principe s'applique également en matière de mise en état. (Civ. 2e, 13 nov. 2014, Bull. civ., n° 13-15.642). Cependant, le principe de concentration des moyens s'applique à une même demande. Ce principe est consacré à l'article 113 du Code de procédure civile qui dispose que tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.
En l'espèce les deux demandes soumises au juge de la mise en état sont différentes. La première portait sur une nullité de l'assignation, la seconde sur une forclusion de l'action.
Le but de cet article est d'éviter une attitude dilatoire du plaideur, qui soulèverait les moyens les uns après les autres.
Cependant, au cas d'espèce il ne s'agit pas d'un moyen de nullité contre un acte de procédure. Dès lors, la demande présentée dans le cadre de l'incident est recevable.
Sur le caractère dilatoire
Il entre dans les pouvoirs du juge de la mise en état d'infliger une amende civile au plaideur qui retarde la résolution du litige. En l'espèce le fondement juridique de l'assignation était connu de la SARL LACRUCHE depuis l'origine et il lui était loisible de saisir le juge de la mise en état de la totalité. La SARL a donc sciemment retardé la résolution du litige.
Il convient de condamner la SARL LACRUCHE à verser la somme de 1 000 euros aux époux [B] en raison de l'attitude dilatoire qu'elle a eu.
Sur la forclusion de l'action
L'action soumise au tribunal est présentée sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, relevant de la prescription quinquennale de l'article 2224 du Code civil.
Il appartiendra aux juges du fond d'apprécier le cas échéant la pertinence du fondement juridique apporté par les époux [B].
Les travaux ont été réalisés en décembre 2019, l'assignation délivrée en 2023, de sorte que l'action présentée sur ce fondement n'est pas forclose.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner la SARL LACRUCHE à verser la somme de 1 000 euros aux époux [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu à ce stade de statuer sur les dépens.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DIT que le principe de concentration des moyens ne s'applique pas ;
REJETTE la fin de non-recevoir ;
CONDAMNE la SARL LACRUCHE à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [R] [B] et Madame [L] [B] au titre du comportement dilatoire ;
CONDAMNE la SARL LACRUCHE à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [R] [B] et Madame [L] [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi dit et jugé au tribunal judiciaire de Vesoul le quatorze octobre deux mille vingt-cinq,
Le greffier, Le Juge de la Mise en Etat.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
MEE - incident. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 23/00482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.