Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00028
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
441 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00028 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DF6Y

Minute n°

SGC [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal

MAIRIE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal

C/

Mme [T] [F]

S.A. [1] CHEZ [2] - SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal

Caisse CRCAM FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

- -

DÉCISION DE CADUCITÉ D’OFFICE

SURENDETTEMENT

DU 07 JUILLET 2025

Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 07 juillet 2025 sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Véronique HOUILLON, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEURS:

SGC [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

MAIRIE DE [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

d’une part

DÉFENDEURS :

Madame [T] [F], demeurant [Adresse 4] non comparante, représentée par Maître POIROT Emilie, substituant Me BAUDRY Emilie

S.A. [1] CHEZ [2] - SERVICE ATTITUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Caisse CRCAM FRANCHE-COMTÉ, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

d’autre part

Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la commission de surendettement des particuliers de la Huate-Saone a transmis au greffe du tribunal une contestation engagée par la SGC de GRAY à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission le 18 décembre 2024 dans le cadre du dossier de surencettement de Madame [F] [T];

Qu’à l’audience du 07 juillet les demandeurs n’ont pas comparu et que le défendeur présent n’a pas requis de jugement ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS la contestation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue par application de l’article 407 du code de procédure civile ;

RAPPELONS qu'à défaut de rétractation de la déclaration de caducité les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Saône s'imposent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le greffier La présidente Véronique HOUILLON Elsa REYGNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.