Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vesoul
Décision du
7 juillet 2025
Numéro de rôle
25/00013
Formation
JCP
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
698 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00013 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DFBK

Minute n°

Mme [H] [Z]

C/

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal

S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal

SGC [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal

S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal

Association [4], prise en la personne de son représentant légal

S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal

Etablissement public FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ SERVICE CONTENTIEUX, pris en la personne de son représentant légal

Caisse [6], prise en la personne de son représentant légal

S.A.S. CENTRE LECLERC, prise en la personne de son représentant légal

M. [L] [V]

S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :

-

DÉCISION DE CADUCITÉ D’ASSIGNATION D’OFFICE

SURENDETTEMENT

DU 07 JUILLET 2025

Prononcée au nom du peuple français à l’audience publique du 07 juillet 2025 sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assistée de Véronique HOUILLON, greffier

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR :

Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée d’une part

DÉFENDEURS :

S.A. [1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

S.A.S. [2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée

SGC [Localité 2], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée

S.A. [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante, représentée par Madame [F] [D] munie d’un pouvoir

Association [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée

S.A.R.L. [5], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Etablissement public FRANCE TRAVAIL BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ SERVICE CONTENTIEUX, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparant, ni représenté

Caisse [6], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée

S.A.S. [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée

Monsieur [L] [V], demeurant [Adresse 14] non comparant, ni représenté

S.A.S. [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée d’autre part

Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la commission de surendettement des particuliers de la HAUTE-SAONE a saisi le tribunal suite à un recours engagé par Madame [H] [Z] à l’encontre de la décision de déchéance prononcée par la commission le 30 octobre 2024 au motif que Madame [Z] avait souscrit un nouveau crédit en mai 2023 sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge alors qu’elle avait bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 avril 2025. Madame [Z] était représentée par Maître [U]. Un renvoi a été ordonné.

Que la demanderesse n’était ni comparante, ni représentée à l’audience du 07 juillet 2025 et que le défendeur présent n’a pas requis de jugement,

Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application des articles 406 et 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

DÉCLARONS la contestation caduque et consécutivement l’instance éteinte par application de l’article 385 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la déclaration de caducité peut être rapportéesi le demandeur fait connaître dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer ;

RAPPELONS qu'à défaut de rétractation de la déclaration de caducité les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] s'imposent ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les frais et dépens à la charge de la partie demanderesse.

Le greffier La présidente Véronique HOUILLON Elsa REYGNIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 7 juillet 2025, sous le numéro 25/00013.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.