Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Partage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partageSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vesoul
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00413
- Formation
- Chambre civile 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 268 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
N° RG 24/00413 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DCT4
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 14 OCTOBRE 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 14 Octobre 2025 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l'instance N° RG 24/00413 - N° Portalis DB2K-W-B7I-DCT4 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE DEFENDERESSE A L’INCIDENT
MADAME LA COMPTABLE PUBLIQUE, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute-Saône, agissant sous l’autorité du Directeur Départemental des finances publiques de la Haute-Saône [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET
DEFENDEURS DEMANDEURS A L’INCIDENT
M. [Y] [B] [Adresse 2] [Localité 2]
Mme [A] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Catherine BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEBATS :
Audience publique du 2 septembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire En premier ressort Prononcée le 14 Octobre 2025 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 08 octobre 2024, Madame la comptable publique des impôts du pôle recouvrement spécialisé de la Haute-Saône a attrait Monsieur [Y] [B] et Madame [A] [P] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Elle a exposé que Monsieur [Y] [B] était redevable de la somme totale de 342 313,50 euros au titre des impôts sur le revenu, taxes foncières, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la cotisation des entreprises, selon un décompte produit. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 novembre 2022 le comptable avait vainement adressé une mise en demeure pour que soit réglée la créance ou justifié la réalisation du partage. La comptable a sollicité que le tribunal ordonne le partage de l’indivision entre [Y] [B] et [A] [P], ordonne la vente aux enchères publiques du bien sis [Adresse 2] à [Localité 3], fixe la mise à prix à la somme de 117 000 euros, désigne tel notaire qu’il plaira pour procéder au partage du prix et au règlement des sommes dues au comptable public, commette un juge pour suivre les opérations, ordonne que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage, condamne in solidum les défendeurs à verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEONARD VIENNOT.
Le 06 mars 2025 un incident a été élevé par Madame [A] [P]. Il a été plaidé à l’audience du 02 septembre 2025.
A cette date, Madame [A] [P] a indiqué que les articles L 211-3 et suivants du code de l’organisation judiciaire n’octroyaient aucune compétence au Tribunal judiciaire en matière de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Il était par ailleurs constant qu’une demande en licitation partage d’un bien indivis ne pouvait être formée qu’à l’occasion d’une instance en partage judiciaire. L’article L 213-3 du COJ donnait compétence au juge aux affaires familiales.
La demande principale formulée par la demanderesse relevait de la compétence du juge aux affaires familiales, de sorte que la juridiction était incompétente.
Subsidiairement, le demandeur était dépourvu d’intérêt à agir. Il faisait valoir qu’il était recevable à agir en licitation partage par la voie oblique dès lors que le débiteur lui-même était recevable en son action en partage et qu’il prouvait que l’inaction du débiteur mettait en péril le recouvrement de la créance.
Or la Cour de Cassation jugeait que l’action oblique était ouverte à tout créancier dont la créance est certaine, liquide, exigible. En l’espèce, le comptable ne justifiait pas d’une créance certaine, liquide et exigible puisqu’elle était prescrite. Le délai de prescription de l’article L 274 du livre des procédures fiscales était calculé à compter de la date de mise en recouvrement inscrite sur l’avis d’imposition. Il ressortait des pièces produites que les créances invoquées étaient prescrites.
Madame [A] [P] a sollicité à titre principal que le tribunal judiciaire de Vesoul se déclare incompétent, juge que le litige relevait de la seule compétence du juge aux affaires familiales, renvoie l’affaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VESOUL, à titre subsidiaire, juge irrecevable les demandes du comptable public, en tout état de cause verse à Madame [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, Madame la Comptable publique a acquiescé à la compétence du Juge aux affaires familiales et indiqué qu’il appartenait au Juge de la mise en état de renvoyer le dossier devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de VESOUL.
S’agissant du défaut d’intérêt à agir elle a indiqué que les contestations portant notamment sur l’existence de l’obligation de payer et l’exigibilité des sommes réclamées relèvent de la compétence du juge de l’impôt tel que prévu à l’art L 199 du LPF. Par ailleurs, la demande en partage était imprescriptible.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l’article L 213-3 du Code de l’organisation judiciaire, “dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence.”
Cette compétence est d’ordre public.
En l’espèce la demande soumise au Tribunal judiciaire de VESOUL vise bien au partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [Y] [B] et Madame [A] [P].
Elle relève donc de la compétence d’attribution du juge aux affaires familiales.
Le demandeur acquiesce d’ailleurs à l’exception d’incompétence.
Il convient de renvoyer la présente instance devant le juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de VESOUL ( au stade de la mise en état).
Les autres demandes sont réservées.
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
ORDONNE le renvoi de la présente affaire devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de VESOUL,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi dit et jugé au tribunal judiciaire de Vesoul le quatorze octobre deux mille vingt-cinq,
Le greffier, Le Juge de la Mise en Etat.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vesoul dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 24/00413.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00413. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.