Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Décision du
- 12 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00002
- Formation
- Chambre Référés Civils
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 564 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
N° RG 26/00002 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DO2V
Date : 12 Février 2026
Minute : - R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l'affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [B] né le 23 Avril 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [O] épouse [B] née le 02 Juin 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Maître Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARCADIA ARCHITECTURE ET DIAGNOSTICS SARL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE LE GLEUT, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 29 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le CCC
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les ordonnances en date du 26 novembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu statuant en référé, ordonnant une mesure d'expertise sur l'immeuble appartenant aux époux [F] ;
Vu les ordonnances en date du 8 juillet 2025 étendant les opérations d'expertise à l'assureur de l'entreprise de maçonnerie et aux vendeurs de la maison ;
Vu l'ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026 prise par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, étendant les missions expertales et déclarant communes et opposables les opérations d'expertise à la SCI DIF constructeur du bien et à son assurance la société d'assurance Zurich Insurance Europe ;
Vu l'assignation délivrée le 31 décembre 2025 à la SARL ARCADIA ARCHITECTURE et DIAGNOSTICS à la demande des époux [B] ;
Vu les notes de l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leur assignation en sollicitant l'extension de l'expertise ; la SARL ARCADIA ARCHITECTURE et DIAGNOSTICS, comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d'usage ;
Attendu que :
- Sur l'extension des opérations d'expertises
Une expertise est en cours concernant les travaux effectués sur le bien immobilier acquis par les époux [B] auprès des époux [U] sis 166 Impasse Camille Claude, 38490 Saint-André-Le-Gaz ;
Au regard des éléments fournis par les demandeurs et ceux recueillis par l'expert judiciaire lors de la réunion d'expertise en date du 6 novembre 2025, il y a lieu de relever que la SARL ARCADIA ARCHITECTURE et DIAGNOSTICS a répondu à une mission en effectuant la demande de permis de construire ainsi qu'en intervenant dans l'implantation du bien immobilier objet du litige, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner l'extension de la mesure d'expertise à la SARL ARCADIA ARCHITECTURE et DIAGNOSTICS ;
- Sur les autres demandes
En l'état de la procédure chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Disons que les opérations d'expertise définies dans l'ordonnance du 26 novembre 2024 et étendues par les ordonnances du 8 juillet 2025 et du 6 janvier 2026 sont également étendues à la SARL ARCADIA ARCHITECTURE et DIAGNOSTICS, et lui sont déclarées communes et opposables ;
Disons que chacune des parties conservera provisoirement la charge des dépens qu'elle a exposés.
Ainsi rendu le douze février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 12 février 2026, sous le numéro 26/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.