Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Évry
- Décision du
- 4 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/05983
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 668 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 04 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/05983 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJQL
NAC : 54C
FE-CCC délivrées le :________ à : Me Btissam DAFIA
Jugement Rendu le 04 Juillet 2025
ENTRE :
S.A.R.L. RENOVA BAT FRANCE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
S.C.I. [Adresse 2] Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente, Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assistés de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 09 Mai 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 février 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 09 Mai 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Il convient, pour l’exposé plus ample des faits, des moyens et prétentions, de se référer aux écritures et aux pièces en la présente cause. En substance, la SCI LA MAISON BLANCHE a confié des travaux d’aménagement extérieur dans le cadre d’un chantier de construction sis à Soisy sur Seine, dans le ressort de céans, à la SARL RENOVA BAT FRANCE.
Un reliquat de 21 234 euros reste impayé.
Des démarches amiables et une mise en demeure du 28 octobre 2021 étant restées infructueuses, l’assignation en paiement a été délivrée le 5 août 2024 par la SARL RENOVA BAT FRANCE à personne habilitée de la SCI [Adresse 2].
La SCI n’ayant pas constitué, la présente décision est donc réputée contradictoire comme susceptible d’appel. L’ordonnance de clôture est du 13 février 2025, le dossier est venu à l’audience du 9 mai 2025 et mis en délibéré au 4 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la procédure est régulière en la forme ; Attendu que le défendeur, cité à personne habilitée, ne conteste pas rester devoir la somme de 21 234 euros à la demanderesse, qui justifie pleinement de sa créance ; que la réclamation du paiement du solde des travaux sera donc accueillie ; Attendu que cette somme portera intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 octobre 2021 ; Attendu qu’il échet d’accorder à la demanderesse le bénéfice de l’anatocisme ainsi que des dispositions de l’article 1343-2 cc ; Attendu que la demanderesse ne justifie pas d’une résistance abusive de la défenderesse ; qu’elle sera déboutée de ce chef ; Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties l’entière charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer ; Attendu que l’exécution provisoire est de droit ; Attendu que les entiers dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition,
CONDAMNE la SCI LA MAISON BLANCHE à verser à la SARL RENOVA BAT FRANCE au titre du solde du prix des travaux de construction la somme de 21 234 euros, portant intérêt légal à compter du 28 octobre 2021 et bénéficiant de l’anatocisme,
RAPPELLE que les paiements partiels s’imputent d’abord sur les intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, nonobstant appel,
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à supporter les entiers dépens de l’instance,
Ainsi fait et rendu le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Évry dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 juillet 2025, sous le numéro 24/05983.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.