Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pau
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
24/01821
Formation
Chambre 2 Cb2/JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
699 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

GROSSE SCPA Me EXPEDITION SCPA Me

Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

N° DU R.G. : N° RG 24/01821 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F52G Code nature d’affaire : 20L- 0A

LD/CD

2ème chambre

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES DU 24 FEVRIER 2026

DEMANDEUR :

Mme [W] [Q] [O] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (GUINEE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001641 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]) absente, représentée par Me Céline SAINT MICHEL, avocat au barreau de PAU

DEFENDEUR :

M. [F] [U] [K] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

absent, représenté par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Corinne DABURON, Vice-présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christine IZARD, Greffière.

DEBATS :

A l’audience du juge des affaires familiales tenue le 13 Janvier 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le juge des affaires familiales, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 24 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, condamne Monsieur [K] à payer à Madame [O] une pension alimentaire de 150 euros par mois et par enfant soit 450 euros au total, à compter de la présente décision, payable entre le 1er et le 5 de chaque mois par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l'autre parent et sans frais pour lui,

Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent.

Dit que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil.

Dit que cette pension variera de plein droit chaque année le 1er jour du mois suivant la date anniversaire du présent jugement en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation courante des ménages urbains, série France Entière, publié par l'Institut [W] et des Etudes Economiques (INSEE) selon la formule :

nouvelle contribution =

contribution fixée dans la décision x "A" "B"

"A" étant le dernier indice publié à la date de la réévaluation, "B" étant l'indice publié à la date de la présente décision,

Rappelle au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr

Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.

Dit que les frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par chacun des parents, le père devant rembourser la mère dans les 8 jours de la présentation de la facture acquittée,

Dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, frais de scolarité, cantine, activités sportives) seront partagés par moitié sous réserve de l'accord préalable sur l'engagement de la dépense, le parent qui n'a pas engagé la dépense devant rembourser l'autre dans les 8 jours de la présentation de la facture acquittée,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

Condamne chaque partie à payer ses propres dépens

Dit que la présente décision sera signifiée par les parties,

Fait à [Localité 2] le 24 février 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

C. IZARD C. DABURON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pau dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 24/01821.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01821. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.