Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 20 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00016
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 921 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 20 FEVRIER 2026
N° RG 25/00016 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYO2 Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, dont le siège social est [Adresse 1] à PARIS (75017), prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité et domicilié en cette qualité audit siège.
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 391 799 764, dont le siège social est situé [Adresse 2] à MARSEILLE (13006).
Suite de la fusion-absorption en date du 01er décembre 2015.
CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Edith SAINT-CENE de la AARPI ASM Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Virginie DESPORT-AUVRAY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361.
ET
Monsieur [V] [W] [A], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] à [Localité 2].
Ainsi qu’en qualité de successible de Madame [P] [B] [H] décédée le [Date décès 1] 2012 à [Localité 3] (38), née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 4] (38) et mariée de son vivant le [Date mariage 1] 1986 à Monsieur [V] [W] [A].
PARTIE SAISIE Représentée par Maître Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD’HOMME, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE et par Maître Carine TARLET de la SELARLU CABINET TARLET, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590.
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Gaële FRANÇOIS-HARY Greffier : Aude JOUX, Greffier placé pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS À l’audience du 17 décembre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 05 septembre 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l'audience du 17 décembre 2025, la partie saisie sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la vente amiable. Elle présente une offre, contestée par le créancier poursuivant.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 ».
Le débiteur saisi présente une offre globale de 80.000 euros concernant les biens saisis de cette présente affaire ainsi que ceux de l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00017. Cette offre ne respecte pas les prix planchers de 65.000 euros, fixés par les jugements du 05 septembre 2025 concernant cette affaire et celle enregistrée sous le RG n°25/00017.
Suite à l’audience du 17 décembre 2025, le débiteur saisi a été autorisé à produire une offre respectant le prix plancher en cours délibéré.
Par mail du 19 février 2026 à la juridiction, comprenant le conseil du créancier poursuivant en copie, le conseil de la partie saisie indique ne pas disposer d’offres respectant le prix plancher.
Il convient donc d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ;
ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 17 JUIN 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à [Localité 5], le 20 Février 2026.
Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Gaële FRANÇOIS-HARY
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 25/00016.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00016. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.