Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Niort
- Décision du
- 10 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 25/00011
- Formation
- JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 620 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D’APPEL DE POITIERS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT Juge des contentieux de la protection N° Minute : N° RG 25/00011 - N° Portalis DB24-W-B7J-EMER
Copies certifiées conformes délivrées le : - à Société DEUX SEVRES HABITAT par LRAR - à M. [G] [J] par LS
- au dossier
Copie exécutoire délivrée le : - à Société DEUX SEVRES HABITAT par LRAR
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
A l’audience publique du 02 Avril 2025 du Tribunal Judiciaire de NIORT, tenue par Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, assistée de Pauline MENANTEAU, greffière
a été évoquée l’affaire opposant les parties :
DEMANDERESSE :
Société DEUX SEVRES HABITAT VENANT AUX DROITS DES SOCIETES HABITAT NORD ET SUD DEUX-SEVRES ayant son siège social 7 rue Claude Debussy 79101 THOUARS
représentée par Mme [K] [S], munie d'un pouvoir
D’UNE PART,
et
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [J] 2 rue Guy Guilloteau Appt 15 79000 NIORT
comparant en personne
D’AUTRE PART,
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré et le président d’audience a averti les avocats et les parties qui étaient présents que le jugement, après délibéré, serait mis à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, sous la signature de Madame Delphine PORTAL, Juge des contentieux de la protection, et de Madame Astrid CATRY, greffière placée, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 30 juin 2020, Deux Sèvres Habitat a donné à bail à M. [G] [J] un immeuble à usage d’habitation situé au 2 rue G Guilloteau- appt 15- 79000 Niort, pour un loyer mensuel de 351,55 euros actualisé à 484,15 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Deux Sèvres Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 octobre 2024.
Il a ensuite fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection de Niort par un acte d'huissier du 20 janvier 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 avril 2025, Deux Sèvres Habitat - représenté par Mme [S] - indique renoncer à ses demandes, la dette ayant été soldée en février (paiement de 2 700 euros) et le loyer de mars réglé. Il indique maintenir uniquement sa demande de condamnation aux dépens. Il a précisé que la dette était née en mai 2023 et qu'aucun règlement n'avait été effectué entre mai et août 2024.
M. [J] comparaît en personne et ne s'oppose pas à la demande, concédant que sans la procédure judiciaire la dette n'aurait pas été régularisée. Il a indiqué avoir sollicité une aide au logement depuis 2020 sans obtenir de réponse et percevoir un salaire mensuel de 1600 euros et avoir rencontré plusieurs soucis liées à sa voiture et avoir été placé en arrêt maladie pendant plusieurs mois.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience en raison de la carence du locataire.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que M. [J] ne s'est pas acquitté du paiement de ses loyers pendant plusieurs mois. Il reconnaît que sans la procédure judiciaire il n'aurait pas cherché à régulariser sa situation. Il ne s'oppose pas à la demande de condamnation aux dépens formé à son encontre.
Aussi il convient de faire droit à l'unique demande présentée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Deux-Sèvres Habitat renonce à ses demandes principales ;
CONDAMNE M. [G] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La vice-présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Niort dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 10 juillet 2025, sous le numéro 25/00011.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.