Prêt - Demande en remboursement du prêt
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 17 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/06738
- Formation
- 0P16 Aud civile prox 7
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 492 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier : Madame BERKANI, Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le 17 Février 2026 à Me Alioune MBENGUE S.A. FINANCO, à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/06738 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5USN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DEFENDEUR
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (MAURITANIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alioune MBENGUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 17 mai 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a condamné M. [H] à payer à la société Financo la somme de 1.063,59 euros. Par courrier reçu au greffe le 10 octobre 2024, le conseil de M. [H] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer. Par courrier reçu au greffe le 24 décembre 2024, le conseil de la société Financo a indiqué se désister de sa demande en paiement. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 18 novembre 2025. Le défendeur a comparu en personne et indiqué que son opposition était recevable, la demande de la société Financo étant caduque du fait de l’absence de cette dernière.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Par ailleurs, il est constant qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif. En l’espèce, la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas contestée, de sorte que cette ordonnance est non avenue. Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la société Financo ainsi que l’extinction de l’instance. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, La juge, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023 formée par M. [M] [H] ; Dit que l’ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2023 est non-avenue ; Constate le désistement d’instance de la société Financo ; Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/06738 ; Laisse les dépens à la charge de la société Financo ; Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 février 2026, sous le numéro 24/06738.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06738. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.