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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 25 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/58806
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58806
N° Portalis 352J-W-B7J-DBP3W
PM/N° :1
Assignation du : 16 et 18 Décembre 2025
N° Init : 23/51439
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 février 2026
par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. SDC [Localité 2] SANDRIN [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Aurélie GEOFFROY, avocat au barreau de PARIS - #C2171
DEFENDERESSES
S.A.S. LADUNE [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS - #C2028
S.C.P. AGENCE MASSIP MONGAZON [Adresse 3] [Localité 5] 6 copies exécutoires délivré le :
représentée par Maître Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS - #E0263
S.A. LA MAAF [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Alexis BARBIER, avocat au barreau de PARIS - #J0042
LA SMABTP [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Pascale BEAUTHIER, avocat au barreau de PARIS - #A0199
S.A. GENERALI [Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL, avocat au barreau de PARIS - #R0282
Société LA MAF [Adresse 7] [Localité 9]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
1. Par acte du 18 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 9] à Paris (75018), représenté par son syndic la société SAS Gid a assigné la société SAS Ladune, la société SCP Massip Mongazon, la société d’assurance mutuelle MAF, la société SA MAAF, la société d’assurance mutuelle SMABTP et la société SA Generali devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris.
2. A l’audience du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demandeur comparait représenté par son conseil. Il demande au juge des référés de :
-étendre la mission de l’expert M. [X] aux désordres dénoncés dans son assignation : *fissures à la jonction tableau en maçonnerie / bâti bois des fenêtres, *fissure visualisée sur le mur pignon arrière, côté du bâtiment A-B, *fissures sur les souches de cheminées du bâtiment A-B, *désordres en pied des souches de cheminées du bâtiment A-B, *infiltrations en provenance de la couverture dans l’appartement de Madame [H], -réserver les dépens.
3. A cette même audience, la société SA Generali ne comparait pas. Les autres défendeurs comparaissent et formulent protestations et réserves sur la demande d’extension de mission.
4. Il est renvoyé aux écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
5. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026. Par notes en délibéré reçue le 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la liquidation de la société S2IB alors participante aux opérations d’expertise. Par note en délibéré reçue le 09 février 2026 le syndicat des copropriétaires demandeur produit l’avis de l’expert à la demande du juge.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
6. Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
7. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur, qui justifie par note en délibéré de l’avis de l’expert et de nouveaux désordres, démontre son motif légitime à étendre les opérations d’expertises aux désordres dénoncés dans son assignation.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que la société SAS Ladune, la société SCP Massip Mongazon, la société d’assurance mutuelle MAF, la société SA MAAF, et la société d’assurance mutuelle SMABTP disent à l’audience par la voix de leurs conseils « je formule protestations et réserves »,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
ETENDONS la mission de l’expert Monsieur [I] [X] décidée par l’ordonnance du 5 mai 2023 n° 23/51439 complétée par ordonnance commune et d’extension de mission du 2 août 2024 n° 24/51854 et par ordonnance commune du 15 mai 2025 n° 51/7687 aux désordres visés à l’assignation du 18 décembre 2025 et aux : *fissures à la jonction tableau en maçonnerie / bâti bois des fenêtres, *fissure visualisée sur le mur pignon arrière, côté du bâtiment A-B, *fissures sur les souches de cheminées du bâtiment A-B, *désordres en pied des souches de cheminées du bâtiment A-B, *infiltrations en provenance de la couverture dans l’appartement de Madame [H],
RÉSERVONS les dépens,
FAIT A [Localité 1], le 25 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Malik CHAPUIS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 25 février 2026, sous le numéro 25/58806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/58806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.