Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/06144
Formation
PCP JCP requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
612 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP requêtes

N° RG 25/06144 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHGE

N° MINUTE : 2026/2

JUGEMENT rendu le vendredi 13 février 2026

DEMANDEUR Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1] Représenté par sa mére Mme [F] [T] munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT

Délibéré initial : 02-02-2026 Délibré prorogé : 13-02-2026 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 13 février 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/06144 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHGE

Par requête enregistrée le 27 juin 2025, monsieur [Z] [F], co-locataire d’un logement meublé situé [Adresse 3], selon bail à usage locatif du 8 septembre 2023, sollicite la condamnation de monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 4990 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, les frais dans la requête étant évalués à 827 € .

La tentative de conciliation judiciaire préalable a échoué.

A l’audience, monsieur [Z] [F], dûment représenté, confirme sa demande, précisant que congé a été donné pour juin 2025. L’ évaluation des frais est confirmée. Il est précisé qu’un autre co-locataire est titulaire du bail et que le loyer mensuel est de 1734 €, ce qui a servi de base de calcul pour évaluer le préjudice subi.

Monsieur [V] [O], dûment cité par acte du commissaire de justice remis en son étude le 24 octobre 2025, n’a pas comparu, ni sollicité de renvoi.

L’affaire a donc été retenue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

La demande est régulière et recevable.

Sur son bien-fondé, le préjudice de jouissance subi par le locataire ( chauffage défectueux y compris sur 5 mois d’hiver dans la pièce principale, humidité et infiltration, absence initialement de chaises et table dans le meublé, notamment) est suffisamment établi par les pièces versées à l’appui de la requête, et notamment les courriels échangés entre les parties.

Il sera au demeurant relevé que le bailleur n’a pas véritablement contesté devant le conciliateur de justice les désordres subis auxquels il a fini par remédier. Mais il a précisé que sa situation financière ne lui permettait pas une compensation. Monsieur [O] est par ailleurs défaillant à l’ instance pour présenter des observations contraires.

Au regard de la nature des préjudices subis, de leur durée, du montant du loyer, mais aussi de la circonstance qu’à la présente procédure, monsieur [Z] [F] ne représente pas, pour le tout, l’autre co-locataire signataire du bail, le tribunal est en mesure d’évaluer le préjudice de jouissance compensable pour lui à la somme de 2500€.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [O], en ce compris les frais de citation.

Décision du 13 février 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/06144 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAHGE

La demande au titre des frais (827 €) ne peut être retenue, aucun justificatif n’étant produit par le requérant.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Condamne monsieur [V] [O] à verser à monsieur [Z] [F], la somme de 2500 €, à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de monsieur [V] [O], en ce compris les frais de citation,

Rejette le surplus.

Fait ce jour à [Localité 1],

LE GREFFIER LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/06144.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06144. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.