Baux d'habitation - Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d'une indemnité pour amélioration des lieux loués
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/09042
- Formation
- PCP JCP requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 602 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP requêtes
N° RG 25/09042 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7O5
N° MINUTE : 2026/5
JUGEMENT rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDERESSE Madame [G] [J], demeurant [Adresse 1] Comparante,
DÉFENDEUR Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-02-2026 Délibéré prorogé : 13-02-2026 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2026 PCP JCP requêtes - N° RG 25/09042 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA7O5
Madame [G] [J] expose avoir occupé depuis juillet 2023 jusqu’en juillet 2024 un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2] lequel a été donné à bail d’habitation principale par monsieur [X] [M] . Madame [J] indique qu’après son départ, le bailleur n’a jamais transmis l’état des lieux de sortie, en dépit de ses réclamations. Le dépôt de garantie n’a pas été restitué que pour moitié.
La commission de conciliation de la commission régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement (DRIHL de [Localité 1]) a émis un avis favorable le 10 septembre 2025 à cette restitution, en rappelant au bailleur qui ne s’est pas présenté à la convocation de la commission que la non-restitution du dépôt de garantie dans les délais entraîne une majoration de 10 %.
C’est dans ces conditions que madame [G] [J] a saisi le tribunal judiciaire de ce siège par requête du 1er octobre 2025 aux fins d’obtenir le remboursement intégral du dépôt de garantie, soit 1.400 €, outre la majoration légale de retard de 10 %, soit 2.184 €.
A l’audience, la requérante confirme ses demandes.
Monsieur [Y], dûment convoqué par lettre recommandée réceptionnée le 15 octobre 2025 n’a pas comparu et n’a pas sollicité de renvoi.
L’affaire a donc été retenue
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur les demandes principales
Vu l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989;
Les demandes sont régulières et recevables.
La demande de remboursement du dépôt de garantie est suffisamment justifiée par les pièces produites ce que la DRIHL de [Localité 1] avait au demeurant déjà relevé dans son avis du 10 septembre 2025.
Il est ainsi rappelé à juste titre qu’en l’absence de communication de l’état des lieux de sortie par le bailleur, les lieux sont réputés avoir été rendus en bon état.
Le bailleur est totalement défaillant à la présente procédure, y compris devant la commission de conciliation, pour présenter ses observations ou contester le bien-fondé de la demande.
Il sera donc fait droit à la demande de remboursement du dépôt de garantie pour un montant de 1.400 €.
En application des dispositions susvisées, la majoration légale de retard à la charge du bailleresse s’élève à 2.028 euros ( 156 euros X 13 mois).
Il sera donc fait droit à ce chef de demande pour ce montant.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection , statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne monsieur [X] [M] à rembourser à madame [G] [J] la somme de 1.400 € au titre du dépôt de garantie et à lui verser la somme de 2.028 euros au titre de la majoration légale de retard,
Condamne monsieur [X] [M] aux dépens de l’instance.
Fait ce jour à [Localité 1].
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/09042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/09042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.