Demande en résolution formée par le client pour inexécution de la prestation de services

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/00329
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
618 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62IX

N° MINUTE : 2026/1

JUGEMENT rendu le vendredi 13 février 2026

DEMANDEUR Monsieur [R] [K] [V], demeurant [Adresse 1] comparant en personne

DÉFENDERESSE S.A.S.U. HOME BATIMENT [C], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT

Délibéré initial : 02-02-2026 Délibéré prorogé : 13-02-2026 réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 13 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00329 - N° Portalis 352J-W-B7I-C62IX

Par requête enregistrée le 18 décembre 2024, monsieur [R] [K] [V] demande l’annulation d’un contrat de prestation consécutivement à une intervention pour l’ouverture d’une porte d’appartement et un changement de serrure en date du 24 mars 2024. Il sollicite ainsi le remboursement de la somme de 2939.64 € par la S.A.S.U. HOME BÂTIMENT, représentée par monsieur [C], outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts représentant les frais irrépétibles.

A l’audience de renvoi, monsieur [R] [K] [V] [O], dûment représenté, confirme ses demandes.

La Société HOME BÂTIMENT , citée par lettre recommandée réceptionnée le 23 janvier 2025, n’a pas comparu à l’audience d’ultime renvoi qu’elle avait pourtant sollicitée.

Il convient de se reporter aux écritures développées à l’audience par le requérant pour un exposé plus ample des faits et des moyens soulevés et ce, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la demande principale

Vu l’article 1217 du Code civil;

La demande est régulière et recevable.

Elle se trouve fondée par les pièces produites ( devis, justificatif de paiement, facture, devis Société Serrurerie [F] puis entreprise Tran, courriels du requérant à la Société Homme BÂTIMENT).

Monsieur [R] [K] [V] établit ainsi par les éléments joints à l’appui de sa requête le manquement évident du professionnel d’une part à son obligation d’information concernant la nature de la réparation nécessaire et d’autre part la mauvaise exécution de celle-ci, nécessitant une reprise totale, cette fois utile, par un autre professionnel à un coût au demeurant bien moindre.

La Société défenderesse est, pour sa part, défaillante à la présente procédure pour présenter des observations contraires et contester la demande.

La mauvaise exécution contractuelle de la Société HOME BÂTIMENT justifie, en application des dispositions susvisées, l’annulation du contrat de prestation.

Il sera donc fait droit à la demande de remboursement pour un montant de 2939.64 €.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la Société défenderesse.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [R] [K] [V] la totalité des sommes qu’il a été contraint d’exposer dans la présente instance. La Société HOME BÂTIMENT justifie sera donc condamnée à lui verser la somme de 900 euros, représentant les frais irrépétibles, présentés au titre de dommages-intérêts.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Par annulation du contrat de prestation,

Condamne la S.A.S.U. HOME BÂTIMENT à rembourser à monsieur [R] [K] [V] la somme de 2939.64 €,

Condamne S.A.S.U. HOME BÂTIMENT aux dépens de l’instance et à payer à monsieur [R] [K] [V] la somme de 900 € au titre des frais irrépétibles.

Fait ce jour à [Localité 1],

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/00329.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00329. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.