Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 13 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/03672
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 740 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : défendeur
Copie exécutoire délivrée le : à : demandeur
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03672 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOU
N° MINUTE : 2026/3
JUGEMENT rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDEUR Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me CARDONA Henri-Joseph Avocat inscrit au Barreau de Paris Toque : D1533
DÉFENDERESSE S.A.R.L. AGO SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025
JUGEMENT
Délibéré initial : 02-02-2026 Délibéré prorogé : 13-02-2026 rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03672 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAJOU
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Par requête enregistrée le 3 juillet 2025 au tribunal judiciaire de Paris, monsieur [G] [H] sollicite le remboursement par la S.A.R.L. AGO SERVICES de la somme de 3452.40 € consécutivement à une intervention le 17 janvier 2025 pour une réparation de serrure non conforme au devis, défectueuse dans son exécution et manifestement sans rapport avec la prestation. Une somme de 300 € à titre de dommages-intérêts est également sollicité pour le temps consacré aux démarches et à la procédure.
A l’audience, monsieur [H], représenté par son conseil , confirme la demande en remboursement ainsi qu’une demande de 200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral subi et de 100 € pour réticence abusive, outre 700 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux entiers dépens.
La S.A.R.L. AGO SERVICES régulièrement citée par acte du commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, selon procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il convient de se reporter aux écritures du requérant visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demandes principale en remboursement
La demandes étant recevable et régulière, il convient d’examiner son bien-fondé.
Vu les dispositions des articles L.217-3, 217-4 217-1 du code de la consommation;
Il ressort des pièces versées à l’appui de la demande que la Société AGO n’a pas réalisé les prestations détaillées dans le devis.
Le prix facturé ne coïncide pas à ce devis ou est manifestement d’un montant excessif sans rapport avec l’intervention. Cela ressort à l’évidence du montant de l’intervention effectuée par un autre professionnel (652 €), laquelle a été nécessaire pour remplacer la serrure défectueuse après quelques jours d’utilisation.
Le professionnel n’a jamais répondu aux réclamations de son client.
Dans ces conditions, et à défaut d’éléments contraires, il sera fait droit à la demande de résolution du contrat de prestation et à celle de remboursement pour un montant de 3452.40 €.
Sur la demande de dommages-intérêts
Le fondement de la demande (200 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 100 € pour réticence abusive) ne peut être modifié à l’audience, en l’absence de la partie défenderesse.
En revanche, la demande indemnitaire présentée dans la requête pour un montant de 300 € pour compenser le préjudice résultant du temps consacré aux démarches et à la procédure, sera accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la Société défenderesse, en ce compris les frais de citation.
La demande au titre des frais irrépétibles qui fait double emploi avec la demande indemnitaire présentée initialement dans la requête, ne peut être accueillie, en l’absence de la partie défenderesse à l’audience, la procédure étant orale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu par défaut et en dernier ressort :
Par résolution du contrat de prestation du 17 janvier 2025,
Condamne la S.A.R.L. AGO SERVICES à rembourser à monsieur [G] [H] la somme de 3452.40 € et à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.R.L. AGO SERVICES, en ce compris les frais de citation,
Rejette toute autre demande.
Fait ce jour à [Localité 1]
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/03672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.