Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
13 février 2026
Numéro de rôle
25/02393
Formation
PCP JTJ proxi requêtes
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
624 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : demandeur et défendeur

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/02393 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WFH

N° MINUTE : 2026/2

JUGEMENT rendu le vendredi 13 février 2026

DEMANDERESSE Caisse [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1677 Défendeur à l’opposition

DÉFENDERESSE S.A.S. [2] - ANCIENNEMENT [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier GUERIN-GARNIER de la SAS LEGALYS OI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2351 Demandeur à l’opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique,assisté de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 décembre 2025

JUGEMENT

Délibéré initial : 02-02-2026 Délibéré prorogé : 13-02-2026 contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Franck RENAUD, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 13 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02393 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WFH

Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 10 avril 2025, la SAS [2], anciennement SAS [3], a formé opposition à un titre exécutoire rendu à son encontre par la Caisse Nationale des Barreaux Français ([4]) le 17 juin 2024, signification faite le 21 mars 2025. Il est donc demandé l’annulation de l’ordonnance de taxe et la condamnation de la [4] à verser la somme de 3500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

A l’audience, la SAS [2] confirme ses demandes. Elle souligne que seul le quantum est contesté puisqu’il est demandé un rappel de cotisations sur l’exercice 2018, alors qu’il est justifié que Maître [W] [A] dont l’activité était alors centré à l’île de la Réunion se trouvait en deçà du seuil d’imposition.

La [4] conclut au rejet de l’opposition et au débouté intégral des demandes. Une somme de 1000 € est sollicitée en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation de la SAS aux dépens.

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la validité du titre exécutoire

La SAS [2] soutient principalement que l’appel de contribution de 2020 pour l’exercice 2018 serait erroné puisque Maître [W] [A] n’était pas imposable.

Mais la [4] rappelle à juste titre que dans le cadre d’une SAS, la contribution est nécessairement assise sur les deux associés qui la composent. Le décompte est ainsi justifié au dossier.

Il apparaît ensuite que la [4] a rectifié l’assiette en tenant compte d’une erreur dans la déclaration des revenus nets, les majorations de retard pouvant être par ailleurs remises après règlement du principal et des frais d’huissier.

Il n’y a donc lieu de faire droit à la demande d’annulation du titre exécutoire.

L’opposition sera par conséquent rejetée.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la SAS [2] .

L’équité commande de laisser à la charge respective des parties les frais irrépétibles engagés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :

Rejette la demande d’annulation du titre exécutoire du 17 juin 2024,

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la SAS [2],

Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles.

Ainsi fait et jugé ce jour à [Localité 1],

LE GREFFIER LE JUGE Décision du 13 février 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/02393 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WFH

Fait et jugé à [Localité 1] le 13 février 2026

le greffier le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 13 février 2026, sous le numéro 25/02393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.