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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/02377
Formation
REFERES 2ème Section
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
919 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54Z

Minute

N° RG 25/02377 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26QO

MI : 25/00000030

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée le 23/02/2026 à Me Jean-baptiste LAVILLENIE

COPIE délivrée le 23/02/2026 à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.

DEMANDERESSE

SARL EXCELLCIUM PROMOTION Dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 2] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Jean-Baptiste LAVILLENIE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La SAS EH COMPANY, venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT, radiée le 26 février 2025 Dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT selon contrat 100 1989 79 204 Dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier sis [Adresse 4] sur la commune de LE HAILLAN (33185) et désigné Monsieur [W] [O] pour y procéder.

Suivant actes des 30 octobre et 13 novembre 2025, la SARL EXCELLCIUM PROMOTION a fait assigner la SAS EH COMPANY venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

La SARL EXCELLCIUM PROMOTION a exposé que la société EXPERT HABITAT avait cédé l’ensemble de ses parts, appartenant à Monsieur [X] [B] à la société EH COMPAGNY assurée auprès de AXA FRANCE IARD , et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026.

Bien que régulièrement assignées, la SAS EH COMPANY venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT n’ont pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le PV AG EH COMPAGNY, laissent apparaître que la mise en cause de la SAS EH COMPANY venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SARL EXCELLCIUM PROMOTION justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SARL EXCELLCIUM PROMOTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [R] par ordonnance de référé du 30 décembre 2024 seront communes et opposables à la SAS EH COMPANY venant aux droits de la société EURL EXPERT HABITAT et la SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de l’EURL EXPERT HABITAT qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la SARL EXCELLCIUM PROMOTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/02377.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02377. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.