Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
Autres contrats de prestation de servicesAutres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 22/02718
- Formation
- Chambre 3-4
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 562 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 22/02718 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5FW
Ordonnance n° 2026/M46
ORDONNANCE DE RADIATION
Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, greffier,
Vu l'instance opposant :
S.A.R.L. LA NOUVELLE CITADELLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
(placé en redressement judiciaire)
Représentant : Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelante
à
Société SERFI INTERNATIONAL
Représentant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
M. [F] [D]
Représentant : Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
M. [Y] [W] membre de la société JP LOUIS et [Y] [W] es qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL LA NOUVELLE CITADELLE
Représentant : Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.S. SIFALOC
(placé en liquidation judiciaire)
Représentant : Me Rozenna GORLIER, avocat au barreau de NICE
S.A.S. LOCAM
Représentant : Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
Vu l'appel interjeté par la SARL LA NOUVELLE CITADELLE le 22 février 2022 à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce de Nice du 24 janvier 2022,
Vu l'avis de fixation transmis le 6 novembre 2025 par RPVA fixant la clôture au 13 janvier 2026 et la plaidoirie au 3 février 2026,
Vu le courrier de Me Rozenna GORLIER en date du 11 décembre 2025 nous informant de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société SERFI INTERNATIONAL intervenue le 18 septembre 2025,
Vu l'interruption de l'instance,
Vu l'injonction à régulariser la procédure du 17 décembre 2025 faite à Me Marie BOISSIN de la SELARL CAPELA prescrivant de mettre en cause le liquidateur
judiciaire de la SAS SERFI INTERNATIONAL et de produire le cas échéant sa déclaration de créance dans un délai de deux mois à peine de radiation,
Vu notre courrier en date du 17 décembre 2025 informant les parties que que les dates de clôture et de plaidoirie prévues au 13 janvier 2026 et 3 février 2026 sont annulées,
Vu le courrier de Me Marie BOISSIN en date du 18 décembre 2025 nous informant qu'il n'a pas été informé de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société SERFI INTERNATIONAL et qu'il va solliciter un relevé de forclusion afin de pouvoir mettre en cause le liquidateur judiciaire, et qu'il ne pourra faire assigner le liquidateur judiciaire en justifiant d'une déclaration de créance régulière avant le 17 février 2026 en sollicitant un délai plus long pour régulariser la procédure,
Vu notre courrier en date du 13 janvier 2026 informant Me Marie BOISSIN que l'introduction d'une requête en relevé de forclusion devant le juge commissaire ne fait pas obstacle à ce qu'il procède à la mise en cause du liquidateur et au dépôt d'une déclaration de créance, dont l'efficacité sera soumise au résultat de l'instance en relevé de forclusion,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'a pas été donné suite, dans les délais impartis, à ces injonctions ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,
Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le : 24 février 2026
copie adressée aux parties le : 24 février 2026
Le greffier
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 22/02718.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02718. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.