Autres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeur
VenteAutres demandes tendant à faire sanctionner l'inexécution des obligations du vendeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autre décision avant dire droit
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 24/13288
- Formation
- Chambre 1-1
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 648 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/13288 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5AH
Ordonnance n° 2026/M66
Monsieur [R] [C]
Mme [D] [Q] épouse [C]
Mme [P] [W]
Monsieur [T] [C]
Tous représentés par Me Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Pierre-henri ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS
Appelants
Madame [S] [U] épouse [Y]
Monsieur [G] [Y]
Tous deux représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Jean-eudes CORDELIER, avocat au barreau de DIJON
S.A.R.L. FERRE [L] IMMOBILIER [Localité 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 Février 2026, l'ordonnance suivante :
Faits et procédure
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan le 28 août 2024 dans le litige opposant Mme [S] [U] épouse [Y], [G] [Y] (les époux [Y]) et la SARL Ferre [L] immobilier, à M. [R] [C], Mme [D] [Q] épouse [C], Mme [P] [C] [O] et M ; [T] [C] (les consorts [C]), qui a déclaré parfaite la ventre entre m. [R] [C], Mme [D] [Q] épouse [C] et les époux [Y], portant sur un bien immobilier à [Localité 3], au prix de 775 000 euros, dit que les époux [Y] auront trois mois pour se libérer du prix, rejeté la demande d'annulation du mandat de vente, condamné les époux [C] à payer 35 000 euros à la société Ferre [L] immobilier, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné les époux [C] à payer aux époux [Y] une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'appel interjeté contre cette décision par les consorts [C] le 4 novembre 2024 ;
Par conclusions en date du 28 avril 2025, les époux [Y] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il prononce la caducité de la déclaration d'appel. La SARL Ferre [L] a soutenu et repris à son compte l'incident soulevé par les époux [Y].
Par courrier du 13 janvier 2016 dont les termes ont été confirmés lors de l'audience du 20 janvier 2026, les époux [Y] ont indiqué renoncer à soulever la caducité de la déclaration d'appel. La société Ferre [L] y a également renoncé par conclusions du 15 janvier 2025.
Les consorts [C] ont maintenu la demande d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile formulée dans leurs conclusions sur incident du 13 janvier 2026.
A l'issue de l'audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 24 février 2026, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Motifs de la décision
Après avoir, soulevé la caducité de la déclaration d'appel, les époux [Y] et la société Ferre [L] ont expressément renoncé à cet incident de procédure au regard de l'avis rendu par la Cour de cassation le 25 novembre 2025.
Il en sera pris acte.
L'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts [C].
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Décision
Statuant par ordonnance contradictoire,
Donnons acte à Mme et M. [Y] et à la société Ferre [L] qu'ils renoncent à soulever la caducité de la déclaration d'appel ;
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
Disons n'y voir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 4], le 24 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Autre décision avant dire droit. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 24/13288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.