Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
24 février 2026
Numéro de rôle
25/01715
Formation
Chambre 1-7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
685 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Chambre 1-7

N° RG 25/01715 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLWR

Ordonnance n° 2026/M39

S.C.I. [F] [Z]

représentée par Me François SUSINI de la SCP SUSINI-STUART, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [B] [U] [J]

représentée par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [L]

représenté par Me Antonin SOPENA, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimés

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Carole MENDOZA, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Natacha BARBE, greffier ;

Après débats à l'audience du 15 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 février 2026, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 08 janvier 2020, la SCI [F] [Z] a donné à bail d'habitation à M.[L] et Mme [U] [J] un bien situé à Marseille.

A la suite de la visite de l'immeuble le 29 juin 2021, la ville de [Localité 2] a pris un arrêté de mise en sécurité du 13 juillet 2021.

Les locataires de la SCI [F] [Z] ont été pris en charge par la ville de Marseille.

La SCI [F] [Z] a estimé qu'elle n'avait pas à procéder au relogement de ses locataires en raison d'une résiliation du bail intervenue en juin 2021, à la suite d'un accord entre les parties.

Par assignation du 08 novembre 2023, M.[L] et Mme [U] [J] ont fait citer la SCI [F] [Z] aux fins principalement de la voir condamner à des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] a :

- condamné la SCI [F] [Z] à verser à M.[L] et Mme [U] [J] la somme de 7000 euros de dommages et intérêts ;

- condamné la SCI [F] [Z] au versement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- condamné la SCI [F] [Z] aux dépens.

Par déclaration du 12 février 2025, la SCI [F] [Z] a relevé appel de cette décision.

M.[L] et Mme [U] [J] ont constitué avocat.

Par conclusions d'incident notifiées le 09 juillet 2025 par voie électronique, M.[L] et Mme [U] [J] demandent au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel et de condamner la SCI [F] [Z] aux dépens de l'incident.

Ils font valoir que la SCI [F] [Z] n'a pas exécuté le jugement assorti de l'exécution provisoire.

La SCI [F] [Z] n'a pas conclu sur ce point.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'article 524 du code de procédure civile énonce que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La demande de radiation a été formée dans les délais. Elle est donc recevable.

La SCI [F] [Z] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré assorti de l'exécution provisoire ni que l'exécution de celui-ci entraînerait à son détriment des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.

S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état, par mesure d'administration judiciaire ;

ORDONNE la radiation de l'affaire RG 25/01715 du rôle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Fait à [Localité 3], le 24 février 2026

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/01715.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01715. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.