Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/10486
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 656 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ
DE L'APPEL
DU 24 FÉVRIER 2026
N° 2026/ S021
N° RG 25/10486 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEQL
[L] [G]
C/
Société [1]
Société [2]
Société [3]
Etablissement [4]
Société [5] CORSE SERVICE SURENDETTEMENT [6]
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée le :
27/02/2026
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 2 juillet 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 11-25-00095, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [L] [G]
née le 23 Décembre 1990 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
défaillante
INTIMÉES
Société [1] (réf : CONCILIAPRET)
domiciliée [Adresse 2]
défaillante
Société [2]
(réf : 1119821352 ; 1119820742 ; 1119821147)
domiciliée [Adresse 3]
défaillante
Société [8], [9]
(réf : 127865005)
domiciliée chez [10] - [Adresse 4]
défaillante
Société [4]
(réf : 4109142313)
domiciliée chez INTRUM-JUSTITIA Pôle Surendettement - [Adresse 5]
défaillante
Société [5] CORSE, SERVICE SURENDETTEMENT (réf : 127865255)
domiciliée chez [11] - [Adresse 4]
défaillante
S.A.S. [7] (réf : CTI/C4F/729236)
domiciliée [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement en date du 2 juillet 2025 rendu par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 1], notifié par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 7 juillet 2025,
Vu l'appel interjeté le 28 août 2025 par [L] [G],
[L] [G] a été dispensée de comparaître par ordonnance du 2 janvier 2026,
Les autres parties bien que régulièrement convoquées n'ont pas comparu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'article R.713-7 du code de la consommation dispose que « Le délai d'appel lorsque cette voie de recours (en l'occurrence, les décisions rendues par le tribunal judiciaire en matière de surendettement) est ouverte, est de 15 jours. [...] »
L'article R.713-11 du même code énonce que « S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et au créancier intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire. Ces notifications sont faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pourvoi à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. [...] » ;
En l'espèce le jugement entrepris a été notifié à Mme [K] par lettre recommandée dont Mme [K] a accusé réception le 7 juillet 2025.
Or, elle a interjeté appel, par lettre recommandée adressée à la cour d'appel par la voie postale le 28 août 2025, alors que le délai d'appel de quinze jours expirait le 22 juillet 2025 à minuit.
Les lettres de notification du jugement adressées par le greffe du tribunal judiciaire aux débiteurs énoncent de manière claire et apparente le délai d'appel.
Il convient donc de déclarer irrecevable l'appel interjeté par [L] [G] à l'encontre du jugement entrepris.
[L] [G] supportera la charge des dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel formé par [L] [G] à l'encontre du jugement entrepris irrecevable,
CONDAMNE [L] [G] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/10486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.