Autres demandes contre un organisme

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
23 février 2026
Numéro de rôle
25/00926
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
215 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR D'APPEL

DE

BASSE-TERRE

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

DU 23 FEVRIER 2026

RG N° : N° RG 25/00926 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2LZ

COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF

Représentée par Me [V]), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

C/

Madame [E] [L], représentée par Me [M] [C]), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH,

Association [1] ([2]) prise en la personne de son Président, représentée par Me [H], avocat au barreau de la MARTINIQUE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE ELISE LOIMON,

Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile Pommier, greffière,

Vu la déclaration d'appel reçue le 24 juillet 2025 de la compagnie d'assurances [3] à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ,

Vu les conclusions de désistement d'appel de la compagnie d'assurances [3], reçues au greffe le 23 octobre 2025,

Vu les articles 400 et 916 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* * *

CONSTATONS le désistement de la compagnie d'assuances [3] ;

DISONS que la procédure sera classée sans délai par le greffe et que copie de la présente ordonnance sera adressée aux avocats de la cause, ainsi qu'à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.

Le greffier, Le magistrat de la mise en état,

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · 24/00810

PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

19/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 24/02085

EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Blois · 24/00364

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Autres demandes contre un organisme

16/10/2026
Tribunal judiciaire de Metz · 21/01042

MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…

Protection socialeAutres demandes contre un organisme

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/00926.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.