Autres demandes contre un organisme
Protection socialeAutres demandes contre un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Basse-Terre
- Décision du
- 23 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/00926
- Formation
- Chambre Sociale
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 215 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR D'APPEL
DE
BASSE-TERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
RG N° : N° RG 25/00926 - N° Portalis DBV7-V-B7J-D2LZ
COMPAGNIE D'ASSURANCE MAIF
Représentée par Me [V]), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
C/
Madame [E] [L], représentée par Me [M] [C]), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH,
Association [1] ([2]) prise en la personne de son Président, représentée par Me [H], avocat au barreau de la MARTINIQUE, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE, MAISON D'ACCUEIL SPECIALISEE ELISE LOIMON,
Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile Pommier, greffière,
Vu la déclaration d'appel reçue le 24 juillet 2025 de la compagnie d'assurances [3] à l'encontre du jugement rendu le 23 juin 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ,
Vu les conclusions de désistement d'appel de la compagnie d'assurances [3], reçues au greffe le 23 octobre 2025,
Vu les articles 400 et 916 du Nouveau Code de Procédure Civile,
* * *
CONSTATONS le désistement de la compagnie d'assuances [3] ;
DISONS que la procédure sera classée sans délai par le greffe et que copie de la présente ordonnance sera adressée aux avocats de la cause, ainsi qu'à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelante.
Le greffier, Le magistrat de la mise en état,
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [S] [H], muni d’un pouvoir ***** DEBATS …
Autres demandes contre un organisme
19/10/2026EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [Q], requérante, n’a pas comparu en personne ou par mandataire à l’audience, sans faire connaître de motif légitime de non-comparution lors de l’audience du 19 octobre 2026. La CPAM de la GIRONDE, défenderesse dûment représentée, n’…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité de la requête L’article R. 142-1-A III du Code de la sécurité sociale dispose que s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la n…
Autres demandes contre un organisme
16/10/2026MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours de la SARL [1] Il n’est pas contesté que le recours de la SARL [1] à l’encontre de l’URSSAF LORRAINE est recevable. 2 - Sur la recevabilité des demandes de l’URSSAF 2.1 – Moyens des parties LA SARL [1] considère qu…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d?instance et/ou d'action suite à un accord des parties. La juridiction a statué le 23 février 2026, sous le numéro 25/00926.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00926. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.