Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/00299
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 401 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00299 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKH
Minute N° 56
Ordonnance du mardi 24 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [O]
né le 18 Octobre 2006 à [Localité 1] en Algérie
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Catherine MENEGAIRE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 février 2026 à 13 h 20
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 24 février 2026 à 15 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 22 février 2026 à 14 h 33 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [H] [L] venant au soutien des intérêts de M. [U] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 février 2026 à 12H07 régularisé à 14 h 32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le proçès-verbal établi ce jour à 12 h 40 émanant du greffe du centre de rétention administative de [Localité 2], tranmis à 12 h 49, indiquant que l'appelant 'ne souhaite paas se présenter à l'audience.'
Vu la plaidoirie de Maître [L] [H] ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [O], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du Préfet du Nord du 24 décembre 2025 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Algérie, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 26 octobre 2025.
Par ordonnance du 28 décembre 2025, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une période de 28 jours.
Par ordonnance du 23 janvier 2026, le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une période de 30 jours.
Par requête en prolongation de l'autorité administrative en date du 21 février 2026 à 8h45, l'administration a demandé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de 30 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 février 2026 à 14h33, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [O] pour une nouvelle durée de 30 jours ;
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [O] du 23 février 2026 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir qu'il appartient au juge d'apprécier à chaque stade de la procédure l'existence ou non de perspectives raisonnables d'éloignement, et qu'au regard du contexte diplomatique dorénavant bien établi entre la France et l'Algérie, le dossier ne présente aucune perspective raisonnable d'éloignement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles R. 743-10 et R. 743-11, l'appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le fond
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il résulte des pièces du dossier que M. [U] [O] a été placé en rétention administrative à sa sortie de détention, le 24 décembre 2025.
L'Administration a transmis une demande de laisser-passer consulaire aux autorités Algériennes le 25 décembre 2025, soit dès le lendemain du placement en rétention administrative, ainsi qu'une demande de routing à la même date.
Sans retour de la part des autorités algériennes, l'Administration a émis des relances les 6 et 10 février et 18 février 2026.
Il résulte de ces constatations que l'Administration a effectué toutes les diligences requises afin d'assurer l'exécution la plus rapide possible de l'éloignement de M. [U] [O] et que les conditions de la prolongation de la détention sont justifiées à raison du défaut actuel de délivrance des documents de voyage, étant rappelé que l'Administration française n'a pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires Algériennes. En outre, il n'est pas démontré que la délivrance d'un laisser-passer consulaire ne serait pas possible dans le temps restant de la rétention et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement, l'Administration ayant indiqué, sans être contredite, que les auditions au consulat aux fins d'identification ont repris, en sorte que l'audition de l'intéressé en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire reste tout à fait possible.
Dès lors, et les conditions de la prolongation étant par ailleurs remplies, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance entreprise.
Dit que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
la greffière
la conseillère déléguée
N° RG 26/00299 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKH
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Février 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 février 2026 :
- M. [U] [O]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [O]
- l'avocat de M. [B] [A]
- décision notifiée à M. [U] [O] le mardi 24 février 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [L] [H] le mardi 24 février 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 24 février 2026
N° RG 26/00299 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WUKH
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/00299.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.