Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocatsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 25/05125
- Formation
- Jurid. Premier Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 563 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R.G. Cour : N° RG 25/05125 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QNRK
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestations d'honoraires
DEMANDEUR :
M. [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. TC AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sarah MOSTFA, avocat au barreau de LYON (toque 2434)
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [R] s'est rapproché de Me [O], avocat au sein de la SELARL TC Avocats, afin de lui confier la mission de négocier avec la Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes une réduction de dette et une levée d'hypothèque. Cela a donné lieu à un protocole transactionnel.
Le 24 novembre 2023, la société TC Avocats, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation de ses honoraires à la somme de 2 271,96 € TTC.
Les parties ont été convoquées à une audience de conciliation le 9 juin 2024 au terme de laquelle elles sont parvenues à un accord et ont signé un procès-verbal de conciliation en présence de Me [C], ès-qualités de délégué du bâtonnier, fixant le montant des honoraires dus à la somme de 1 800 € TTC, payable par virement au plus tard fin de semaine 2 de 2024 soit avant le 13 janvier 2024.
Toutefois, les parties se sont opposées sur l'assiette de l'accord signé alors que Me [O] considère que la conciliation ne couvre pas les honoraires de Me [P], M. [R] estime que l'accord signé couvre également les honoraires de Me [P].
Par requête réceptionnée le 7 février 2024, la société TC Avocats a sollicité l'homologation dudit protocole transactionnel.
Le bâtonnier, par ordonnance du 13 mars 2024, a homologué l'accord intervenu entre les parties conformément aux termes du procès-verbal de conciliation.
Cette décision a été notifiée à M. [R] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 15 mars 2024.
Par lettre recommandée du 28 mai 2025 reçue au greffe le 2 juin 2025, M. [R] a formé un recours contre cette décision.
A l'audience du 20 janvier 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement.
Par courriel du 12 janvier 2026, M. [R] indique se désister de son recours.
La SELARL TC Avocats a déploré qu'il n'ait pas été informé de ce désistement mais en a pris acte.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Attendu qu'en l'état du désistement d'instance de M. [R], il convient de constater l'extinction de l'instance et de dire que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Constatons l'extinction de l'instance et disons en conséquence être dessaisi du recours
Disons que chaque partie garde la charge de ses éventuels dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 25/05125.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.