Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
20 février 2026
Numéro de rôle
26/01336
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 111 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 26/01336 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYTG

Nom du ressortissant :

[Y] [I]

[I]

C/

[H] DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Zouhairia AHAMADI, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 20 Février 2026 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [I]

né le 14 Mai 1984 à [Localité 1] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administratibve de [Localité 2] [Adresse 1]

comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme [H] DE L'ISÈRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Maître DUCHARNE Alexandre, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [I] le 18 août 2024.

Par décision en date du 20 janvier 2026 notifiée le 20 janvier 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 janvier 2026.

Par décision en date du 24 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [I] pour une durée de 26 jours, décision confirmée en appel le 27 janvier 2026.

Par requête en date du 17 février 2026 , reçue le 17 février 2026, l'autorité administrative a saisi le juge dutribunal judiciaire de [Localité 2] aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par ordonnance du 18 février 2026 à 16h01, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Par déclaration au greffe en date du 19 février 2026 à 15h58,[Y] [I] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir un défaut de diligences utiles et suffisantes de la part du préfet en que:

- le courrier de relance aux autorités consulaires tunisiennes du 30 janvier 2026 reprend les termes du 16 janvier 2026

- il n'est pas établi que les empreintes et les photos de l'intéressé ont été effectivement transmises

[Y] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février à 10 heures 30.

[Y] [I] a comparu assisté de son conseil.

Le conseil de [Y] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfecture de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [I] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [Y] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.

Sur la prolongation de la rétention

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effe.;

L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;

L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

Dans sa requête en prolongation de la rétention de [Y] [I], l'autorité préfectorale fait valoir notamment que:

- la personne retenue fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire en date du 18 août 2024,

- il ne dispose pas d'un passeport valide,

- il a été incarcéré à la suite d'une condamnation du 11 mai 2025 pour des faits de violences sur conjoint, - une relance des autorités tunisiennes, saisies dès le 16 janvier 2026 et qui n'ont pas opposé de fin de non-recevoir, a récemment été faite le 16 février 2026.

Il n'est par ailleurs pas contesté que des relances régulières ont été réalisées les 23 janvier, 26 janvier, 2 février, 9 février et 16 février 2026.

Ces diligences doivent être regardées comme suffisantes alors même que les textes n'imposent ni périodicité, ni nombre de relances ni même la communication des éléments biométriques.

Ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire.

Le premier juge a justement retenu que l'ensemble des diligences réalisées devaient être regardées comme suffisantes pour écarter le moyen lié à l'absence de justification d'envoi du courrier du 30 janvier 2026 comportant une erreur factuelle sur la situation de [Y] [I].

Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments invoqués par [Y] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [I].

Confirmons l'ordonnance déférée.

La greffière, La conseillère déléguée,

Zouhairia AHAMADI Albane GUILLARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 février 2026, sous le numéro 26/01336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.