Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 24 février 2026
- Numéro de rôle
- 26/01384
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 075 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/01384 - N° Portalis DBVX-V-B7K-QYV4
Nom du ressortissant :
[U]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[U]
LE PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 24 Février 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [C] [U]
né le 23 Août 1993 à [Localité 1] (Algérie)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [U]
Comparant, assisté de Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office
avec le concours de Madame [K] [F], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste de la cour d'appel de LYON
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 2] (SAVOIE)
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 24 Février 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 janvier 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[C] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de deux ans prise par le préfet du Rhône en date du 8 octobre 2023 notifiée à [C] [U] le même jour.
Par ordonnance du 30 janvier 2026, la cour d'appel de LYON a infirmé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON du 28 janvier 2026 et a prolongé la rétention administrative d'[C] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 21 février 2026, reçue le même jour à 15 heures 15, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention d'[C] [U] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 22 février 2026 à 14 heures 23, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête en considérant que la préfecture de la Savoie ne justifiait pas de l'accomplissement de diligences nécessaires à une seconde prolongation.
Par déclaration au greffe le 22 février 2026 à 16 heures 45, le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation avec effet suspensif.
Il fait valoir que la préfecture n'est tenue que d'une obligation de moyens et ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, le préfet dépendant des investigations engagées par les autorités algériennes pour vérifier l'identité de l'intéressé qui n'est en aucun cas certaine et alors qu'elle a rempli son obligation de moyens puisqu'elle a relancé l'autorité consulaire le 20 février 2026 en transmettant les photos et empreintes de l'intéressé alors même que ces éléments ne sont nullement exigés.
Dans son ordonnance du 23 février 2026, le délégué du premier président a déclaré l'appel du ministère public recevable et l'a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 février 2026 à 10 heures 30.
[C] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Il a soutenu oralement ses écritures.
La préfecture de la Savoie a été entendue. Elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée. Elle a fait valoir qu'elle avait justifié des diligences nécessaires ; qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyen par le législateur sans aucun formalisme juridique et que l'intéressé ne lui avait pas donné les éléments nécessaires afin d'écourter sa rétention administrative.
Le conseil d'[C] [U] a été entendu en sa plaidoirie. Il a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que l'administration ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L 742-4 du CESEDA sans rien faire et laisser passer 25 jours sans effectuer de diligences pour obtenir un laissez passer consulaire alors que la suppression de l'article L 742-5 du CESEDA n'a fait que renforcer la nécessité pour l'administration d'être diligente dans ses démarches auprès des autorités consulaires dont dépendent les étrangers en rétention administrative.
[C] [U] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Le ministère public soutient dans sa requête en appel que la préfecture a effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[C] [U], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 26 janvier 2026 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [C] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,
- elle a relancé les autorités consulaires algériennes le 20 février 2026 en leur transmettant par lettre recommandée avec accusé de réception un jeu d'empreintes ainsi qu'une planche de photographies,
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé.
La prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies.
La décision du premier juge est en conséquence infirmée et la mesure de rétention administrative d'[C] [U] est prolongée pour une nouvelle durée de 30 jours.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau, ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[C] [U] pour une nouvelle durée de 30 jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2026, sous le numéro 26/01384.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.